ARTICLE XV - Droits de tirage spéciaux
Section 1. Autorisation d'allouer des droits de tirage spéciaux
Afin d'ajouter, lorsque et dans la mesure où le besoin s'en fait sentir, aux instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux aux États membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux.
Section 2. Calcul de la valeur du droit de tirage spécial
La méthode de calcul de la valeur du droit de tirage spécial est fixée par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, étant entendu toutefois que la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées est requise pour un changement dans le principe de l'établissement de la valeur ou un changement fondamental dans l'application du principe en vigueur.
