## pr18297ver2-071618f

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### Contexte et portée
- Sujet central : traitement fiscal des « transferts indirects opérés à l'étranger » (TIE) — cession d’une entité détenant un actif situé dans un pays différent de la résidence du cédant.
- Préoccupation : utilisation des TIE pour éviter l'imposition des plus-values dans le pays où se trouvent les actifs sous-jacents, particulièrement pour les pays en développement et dans les industries extractives.
- Demande : développement d’une « boîte à outils » par le FMI, l’OCDE, le GBM et l’ONU pour aider les pays en développement à traiter des problèmes fiscaux internationaux non couverts par le projet BEPS.

### Constats principaux et conclusions synthétiques
- Pertinence du droit d’imposer par le pays « source » :
  - Il est jugé approprié que le pays où l’actif sous-jacent est situé dispose du droit d’imposer les plus-values liées aux TIE, en particulier pour les actifs incorporant des rentes spécifiques à un emplacement (RSE).
  - Les pays sources ne sont pas obligés d’exercer systématiquement ce droit; ils peuvent choisir de ne pas imposer les TIE.
- Actifs ciblés :
  - Biens non mobiles (terrain, bâtiments, ressources minérales, pétrolières, etc.), droits (licences/permis), et potentiellement une définition élargie incluant rentes spécifiques à un emplacement (licences télécoms, droits exclusifs d’État).
- Finalité : la taxation des TIE peut être un instrument anti‑évasion (lutte contre la « double non-imposition ») et un mécanisme fondamental de la législation fiscale des pays sources.

### Exemples nationaux et montants en jeu
- Inde (Vodafone) :
  - 2006: acquisition pour près de 11 milliards de dollars; ITA a recherché 2,6 milliards de dollars d’impôts; Cour suprême indienne (2012) a statué en faveur du contribuable; loi modifiée ensuite.
- Pérou (Petrotech) :
  - 2009: acquisition d'une société (actif principal Petrotech Peruana) pour approximativement 900 millions de dollars EU; perte fiscale potentielle estimée à 482 millions de dollars EU; loi péruvienne modifiée pour imposer toutes les cessions indirectes opérées à l'étranger de sociétés résidentes.
- Ouganda (Zain) :
  - 2010: acquisition pour 10,7 milliards de dollars; URA a soutenu un impôt de 85 millions de dollars dû par le cédant; montant en jeu équivalait à environ 5 % des recettes publiques (et près de 50 % des dépenses publiques de santé) pour Zain.
- Impacts relatifs : pour Vodafone, montant en jeu d'environ 2 % des recettes des administrations centrales (et près de 8 % du produit annuel des impôts directs).

### Analyse économique et effets temporels
- Neutralité temporelle : la valeur nominale totale des recettes fiscales dans le pays L ne dépend pas du mode de transfert si l'actif est finalement cédé; enjeu principal = temporalité (report).
- Exemple numérique : avec un taux d'intérêt de 6 %, un retard de dix ans dans l’encaissement de recettes fiscales d’un montant de 1 milliards de dollars US réduit leur valeur actuelle d’environ 450 millions de dollars US.
- Distorsions dépendant :
  - comparaison entre taux d'imposition du gain réalisé sur la cession indirecte et le taux auquel l'acquéreur peut déduire les intérêts;
  - si ces taux sont égaux → neutralité; si taux d'imposition des parts est bas comparé au taux de déduction des intérêts → préférence fiscale pour cession indirecte avec report.

### Justifications économiques et gouvernance
- Trois normes soutenant un droit du pays source :
  - imposition des plus-values sur transferts directs d’actifs tangibles par le pays où se situent les actifs;
  - possibilité pour le pays source de retenir des impôts sur dividendes perçus à l’étranger;
  - acceptation large que le pays où se trouve un actif non mobile a le droit d’imposer la plus-value liée à sa valeur locale.
- Limites : partie de la valeur peut provenir d’apports étrangers (gestion, expertise); certains pays peuvent renoncer à imposer pour des motifs politiques ou pour attirer investissement.

### Recommandation générale
- Une approche plus uniforme, coordonnée et cohérente de l’imposition des TIE, choisie par les pays, augmenterait la cohérence des accords fiscaux internationaux et la certitude fiscale.

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### Traitement conventionnel et incidence empirique (Article 13.4 / 13.5)
- Modèles de convention (OCDE et ONU) : acceptent largement que les plus-values tirées de TIE d'actifs « non mobiles » peuvent être imposées par le pays où ils se trouvent (Article 13(1) et Article 13(4) évolué).
- Article 13(4) (MCF) :
  - règle de 365 jours : si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, plus de 50 pour cent de la valeur des titres provient de biens non mobiles situés dans l'autre État, gains imposables dans cet État.
  - le test de 50 % porte sur la proportion des biens non mobiles dans la valeur totale du titre vendu (et non sur la proportion du gain).
- Prévalence et effets :
  - Univers CDI étudiées : 3.046 CDI actives en 2015.
  - « Environ 35 % » des conventions (973) comportent une disposition habilitant le pays d’origine à imposer les plus-values tirées de cessions indirectes.
  - « Environ 60 % » des CDI contiennent une disposition relative aux plus-values sur des actions tirant leur valeur de biens non mobiles (en comptant variantes).
  - Environ 22,5 % des conventions comprennent l'article 13.5 du MCF de l'ONU.
  - Inclusion moindre d'article 13.4 (≈31 %) dans les CDI entre pays à faible revenu bien dotés en ressources naturelles.
  - La Convention multilatérale (MC) issue du BEPS introduit via article 9(4) une disposition équivalente à l'article 13(4); on s'attend à ce qu'Article 9(4) soit ajouté à plus de 115 conventions couvertes par le MC; environ 70 autres conventions seront modifiées pour conformité à la nouvelle rédaction de l'Article 13(4).
- Effet temporel : probabilité d’inclusion d’Article 13.4 a augmenté avec le temps; année de signature (période 1947–2015) coefficient positif et significatif.

### Résultats économétriques (sélection)
- Données : N = 3.046 CDI (analyse descriptive); N = 3.044 pour certaines variables.
- Statistiques descriptives (extraits) :
  - Article 13.4 : N = 3.046, Moyenne = 0,319, Écart-type = 0,466, Min. = 0, Max. = 1
  - Année : N = 3.046, Moyenne = 1997, Écart-type = 12,51, Min. = 1947, Max. = 2015
  - IPVi – IPVj : N = 2.993, Moyenne = 11,05, Écart-type = 8,512, Min. = 0, Max. = 35
  - Faible fiscalité : Moyenne = 0,149
  - Riche en ressources naturelles à faible revenu : Moyenne = 0,105
- Coefficients significatifs (Tableau D.2, sélection) :
  - Riche en ressources naturelles à faible revenu : coefficients négatifs et significatifs (MPL : -0,0592** ; -0,0593** ; -0,0657** ; Logit effets marginaux : -0,065** ; -0,064** ; -0,079***).
  - IPVi – IPVj : coefficients positifs et significatifs (ex. 0,0030*** ; 0,0042*** ; 0,0021** ; 0,0037***).
  - Faible fiscalité : MPL : -0,133*** ; Logit effet marginal : -0,164***.
  - Année : coefficients positifs et significatifs (MPL : 0,0136*** ; 0,0135*** ; 0,0141***; Logit effets marginaux : 0,017*** ; 0,016*** ; 0,017***).
  - R2 (MPL) : 0,134 ; 0,135 ; 0,146.
- Interprétation : présence d’Article 13.4 plus probable dans les conventions signées plus récemment et lorsque la différence entre taux d’imposition des plus-values des parties est plus élevée; moins probable quand l’un des signataires est un pays riche en ressources naturelles à faible revenu ou une juridiction à faible fiscalité.

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### Deux modèles juridiques pour désigner l'objet de l'imposition (Boîte à outils)
- Modèle 1 — cession présumée (imposition de l'entité locale détenant l'actif) :
  - Considère que l'entité locale a « réalisé » la totalité de son actif et passif immédiatement avant le changement de contrôle; chaque actif est présumé cédé à sa valeur de marché.
  - Caractéristiques : imposition du gain non réalisé dans les mains de l'entité locale; relèvement du coût fiscal à la valeur de marché pour éviter double imposition ultérieure; recours aux instruments ordinaires d'exécution (saisie, gel).
  - Avantages : meilleure capacité de recouvrement; moindre dépendance d'une convention fiscale pour exercer le droit d'imposition.
  - Inconvénients : risques de double imposition internationale; exposition des actionnaires minoritaires; nécessité de surveiller changements de structure.
- Modèle 2 — imposition du cédant non résident (règle de source) :
  - Principe : le pays L considère la plus-value comme provenant de sources situées dans son territoire si la valeur des droits cédés provient principalement d'actifs non mobiles situés dans L.
  - Règle de proportion : options retenues — test de 50 % (imposition intégrale si >50 %), seuils alternatifs (ex. 20 %, prorata via formule A × B/C), ou seuils de détention substantielle (ex. 10 %).
  - Mécanismes d'application : retenue à la source, obligation de notification, imposition par mandataire local, restrictions d'enregistrement/validité des actifs.
  - Avantages : respecte la distinction juridique entre entité locale et société mère; facilite l’élimination de double imposition dans le pays de résidence du vendeur.
  - Inconvénients : capacités de recouvrement plus limitées; nécessité d'outils additionnels (retenue, mandataire, restrictions administratives).

### Principales règles d'application et de recouvrement (options pratiques)
- Mécanismes possibles :
  - (a) obligations de notification/échange d'information;
  - (b) retenues à la source sur le prix d'achat (régime définitif ou estimatif);
  - (c) obligation de paiement par une entité locale agissant comme mandataire du non-résident;
  - (d) limitations d'enregistrement/renouvellement/validité des actifs sous-jacents tant que l'obligation fiscale n'est pas réglée.
- Retenue à la source (extrait) :
  - Obligation de retenir si (a) paiement pour acquisition d'actions/droits; et (b) plus de 50 % de la valeur provient d'un bien non mobile situé dans L.
  - Le montant retenu doit être versé à l'administration fiscale au plus tard le jour où la personne devient propriétaire.
  - Si la retenue n'est pas effectuée, le reteneur et le bénéficiaire peuvent être solidairement redevables.
- Notification / mandataire (extrait) :
  - Obligation de notifier l'administration fiscale en cas de changement de contrôle (ex. 10 % ou plus) si, au cours des 365 jours précédant, plus de 50 % de la valeur provient d'un bien non mobile situé dans L.
  - L'entité locale responsable en tant que mandataire du non résident pour paiement de l'impôt (sauf exceptions comme actions cotées).

### Principes d'application temporelle et anti‑abus
- Application prospective recommandée (pas rétroactive), avec mécanismes transitoires possibles (évaluation du coût de marché à l’entrée en vigueur).
- Usage possible d'outils anti-abus (LOB, critère des objets principaux) et recours à une règle générale de lutte contre l'évasion fiscale si approprié — mais mise en œuvre difficile dans les pays à capacités administratives réduites.

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### Définition opérationnelle des « biens non mobiles »
- Définition minimale recommandée (extraits) :
  - amélioration structurelle d'un terrain ou d'un bâtiment; intérêt dans terrain/bâtiment; droit au bail; droits d'exploration, de prospection, de développement ou d'exploitation sur le territoire national ou dans les eaux territoriales; informations relatives à ces droits.
- Extension possible :
  - rentes spécifiques à un emplacement : licences d'exploitation de biens publics (électricité, gaz), télécommunications (spectre), droits octroyés par l'État d'être fournisseur de biens/services exclusifs.
- Avertissement : extension nécessite conformité aux conventions fiscales et consultation entre parties.

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### Difficultés pratiques et recommandations opérationnelles
- Principales difficultés :
  - détection des TIE (autorités parfois ignorantes de l'opération);
  - recouvrement lorsque la cession intervient entre non-résidents hors du pays source;
  - nécessité d’une base légale interne et d’outils administratifs pour exercer le droit d’imposition même si une convention le prévoit.
- Recommandations pratiques :
  - inscrire explicitement la règle d’imposition dans la législation interne (définition des actifs imposables, seuils, modalités);
  - prévoir mécanismes de notification, retenue, mandataire et restrictions administratives pour faciliter recouvrement;
  - rédiger soigneusement les dispositions pour prévenir la double imposition dans le pays source et limiter ventes échelonnées (fractionnement);
  - appliquer les nouvelles règles sur une base prospective et prévoir dispositions transitoires adaptées.

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Italicisé source attribution
*Source: INTRODUCTION, pr18297ver2-071618f - INTRODUCTION; CONCLUSIONS; sections et annexes extraites du PDF pr18297ver2-071618f fourni.*

### INTRODUCTION _______________________________________________________________________________ 10

### pr18297ver2-071618f - INTRODUCTION _______________________________________________________________________________ 10

### Contexte et portée
- Sujet central : traitement fiscal des « transferts indirects opérés à l'étranger » (TIE) — cession d’une entité détenant un actif situé dans un pays différent de la résidence du cédant.
- Préoccupation principale : utilisation des TIE pour éviter, de façon inappropriée, l'imposition des plus-values dans le pays où se trouvent les actifs sous-jacents, particulièrement pour les pays en développement et dans les industries extractives.
- Demande d’élaboration : une « boîte à outils » demandée par le Groupe de travail du G20 pour le développement (DWG) au FMI, à l’OCDE, au GBM et à l’ONU pour aider les pays en développement à traiter des problèmes fiscaux internationaux non couverts par le projet BEPS.

### Questions traitées par le rapport (énumérées dans le texte)
- (i) Quelles considérations motivent la décision d’imposer ou non ces transferts dans le pays où l’actif sous-jacent est situé?
- (ii) Selon ces considérations, quelles catégories d’actifs devraient être soumises à cette imposition?
- (iii) Comment cette imposition, si elle est adoptée, peut-elle être conçue et appliquée au mieux d’un point de vue pratique et juridique?

### Sources et fondements
- Le rapport s’appuie sur : études existantes, travaux d'assistance technique du FMI, réactions publiques (entreprises, société civile, autorités) à un projet antérieur.
- Cadre normatif examiné : modèles de convention fiscale de l’OCDE et de l’ONU, Convention multilatérale de l’OCDE, travaux connexes de l’ONU sur les industries extractives.

### Structure du rapport (résumé présenté)
- Section suivante : introduction aux TIE, exemple stylisé et analyse économique des considérations d’imposition.
- Section III : exemples récents illustrant les préoccupations et la diversité des règles unilatérales.
- Section IV : traitement des TIE dans les modèles de convention fiscale de l’ONU et de l’OCDE et options offertes par la Convention multilatérale.
- Section V : problèmes de mise en œuvre des deux approches principales d'imposition des TIE.
- Annexes : précisions sur l’analyse empirique et expériences de pays sélectionnés.

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### Résumé analytique — constats principaux
- Les TIE ont été reconnus comme motif de préoccupation dans les travaux d'assistance technique du FMI et les études de l'OCDE, mais n'ont pas été couverts par le projet G20-OCDE BEPS.
- En relation avec les industries extractives, les TIE font l'objet de travaux à l’ONU.
- Le pays où l’actif sous-jacent est situé peut légitimement vouloir imposer les gains tirés des TIE, comme pour les transferts directs d’actifs non mobiles.
- Le concept d’actifs générant des « rentes spécifiques à un emplacement (RSE) » peut justifier l’imposition étendue à des actifs comme des licences de télécommunications ou d'autres droits octroyés par l’État.
- Le rapport reconnaît que :
  - une partie des gains liés aux TIE peut être attribuable à la valeur ajoutée par les propriétaires/gestionnaires étrangers;
  - certains pays peuvent choisir de ne pas imposer ces gains.

### Traitement dans les modèles de conventions fiscales et incidence empirique
- Les modèles de l’OCDE et de l’ONU suggèrent qu’il est largement accepté que les plus-values tirées de TIE d'actifs « non mobiles » peuvent être imposées par le pays où ils se trouvent.
- L'article 13(4) du Modèle de convention fiscale de l’OCDE — formulation pertinente — figure dans environ 35 % des conventions de double imposition (CDI).
- L'article 13(4) est présent « plutôt moins souvent » quand l'une des parties est « un pays à faible revenu bien doté en ressources naturelles ».
- La Convention multilatérale de l’OCDE a entraîné une augmentation du nombre de conventions fiscales incluant effectivement l’article 13(4) du Modèle de l’OCDE.
- On s’attend à ce que l’incidence de l’article 13(4) s’amplifie à mesure que de nouvelles parties signeront la Convention multilatérale et amendront leurs conventions fiscales.

### Difficultés pratiques et juridiques identifiées
- L’existence d’une convention fiscale ne suffit pas : il faut une définition appropriée en droit interne des actifs imposables et une base légale interne pour exercer le droit d'imposition.
- Les réponses unilatérales des pays sont très différentes, tant quant aux actifs visés que quant à l’approche juridique retenue.
- Une plus grande cohérence dans les approches renforcerait la certitude fiscale pour les contribuables et les administrations.

### Approches d'imposition proposées et boîte à outils
- Le rapport décrit deux méthodes principales d'imposition d'un TIE dans le pays de localisation de l'actif, chacune nécessitant une rédaction législative soigneuse :
  - Modèle 1 : considérer le TIE comme une cession présumée de l’actif sous-jacent (imposition de l'entité locale détenant l'actif dans le cadre d'un modèle de cession présumée).
  - Modèle 2 : considérer que le transfert est réalisé par le vendeur effectif à l'étranger, mais que la plus-value provient de sources situées dans le pays où l'actif est situé, permettant ainsi l’imposition du cédant non résident.
- Le rapport n'exprime pas de préférence générale pour l’un ou l’autre modèle; le choix dépendra des conditions nationales et des préférences des pays.
- La boîte à outils fournit des rédactions juridiques simplifiées à insérer dans la législation interne pour étayer ces méthodes.

### Finalité et limites
- Le rapport et la boîte à outils visent à exposer le problème et à fournir des conseils pratiques pour les pays en développement qui souhaitent agir.
- Ils n'ont pas pour but de formuler des règles contraignantes ou d'établir une norme internationale de politique fiscale.

*Source: INTRODUCTION, pr18297ver2-071618f - INTRODUCTION _______________________________________________________________________________ 10*

### conclusions  des  spécialistes fiscaux  des  quatre  organisations  partenaires,  et non  les  opinions

### pr18297ver2-071618f - conclusions  des  spécialistes fiscaux  des  quatre  organisations  partenaires,  et non  les  opinions

### A. Anatomie des transferts indirects opérés à l'étranger (TIE)
- Définitions clés:
  - Intérêt indirect: dispositif dans lequel au moins une entité intervient entre le propriétaire exerçant le contrôle et l'actif en question.
  - Intérêt direct: aucune entité n'intervient entre le propriétaire et l'actif.
  - Transfert: modification, totale ou partielle, de la propriété directe ou indirecte d’un actif.
  - Transfert direct: cession, totale ou partielle, d'un intérêt direct dans un actif.
  - Transfert indirect: cession, totale ou partielle, d'un intérêt indirect dans un actif — c'est l'actif sous-jacent qui est transféré indirectement.
- Catégories d'actifs:
  - Biens non mobiles: terrains, bâtiments, autres structures, droits liés à ces biens (droits agricoles, forestiers, sur les minerais); peut inclure licences pour fourniture de produits/services dans des lieux géographiques spécifiés (quoique inhabituel).
  - Biens mobiles: tout actif non classé comme non mobile (autres biens physiques, incorporels comme propriété intellectuelle ou goodwill, actifs financiers comme actions ou obligations).
- Distinction pratique pour les transferts:
  - Transferts opérés à l'étranger: le transférant est résident fiscal d'un pays différent de celui où l'actif se trouve et n'a pas d'établissement stable dans le second pays.
  - Transferts opérés sur le territoire national: tous les autres transferts.
- Structure stylisée (Graphique 1): société A détient l'actif; société B (résidente LTJ) et sa maison mère P1 (résidente P) détiennent intérêts indirects; B cède ses parts de A à P2 (résidente P) — transfert direct d'actions de A et transfert indirect de l'actif situé dans le pays L.

### B. Opérations de structuration et effets fiscaux (principales considérations)
- Motifs de structuration:
  - Réaliser une plus-value sur l'actif sous-jacent via cession directe par A (imposition dans L).
  - Réaliser la plus-value indirectement via une entité en LTJ à faible imposition (cession des parts de A détenues par B), potentiellement réduisant l'imposition immédiate dans L.
- Conséquences pour le cédant et l'acquéreur:
  - Pour P1 (cédant final), la cession indirecte via LTJ peut rendre possible un report ou une réduction de l'imposition en L sauf si imposition immédiate dans P.
  - Pour P2 (acquéreur), le prix payé pour les parts devient la base imposable pour une future plus-value (ou moins-value) sur ces parts.
  - Localisation fiscale de l'acquéreur dépend de l'anticipation d'évolution de la valeur: si valeur prévue diminuer → localiser perte dans juridiction à fiscalité élevée; si valeur prévue augmenter → localiser acheteur dans juridiction à fiscalité réduite.
- Effets temporels sur recettes publiques:
  - La valeur nominale totale cumulée des recettes fiscales dans le pays L ne dépend pas du mode de transfert si l'actif est finalement cédé; le principal enjeu est temporel (report).
  - Exemple numérique: avec un taux d'intérêt de 6 %, un retard de dix ans dans l’encaissement de recettes fiscales d’un montant de 1 milliards de dollars US réduit leur valeur actuelle d’environ 450 millions de dollars US.
  - Distorsion potentielle dépend de la comparaison entre le taux d'imposition du gain réalisé sur la cession indirecte (en supposant financement par emprunt) et le taux auquel l'acquéreur peut déduire les intérêts; si ces taux sont égaux → neutralité; si taux d'imposition des parts est bas comparé à taux de déduction des intérêts → préférence fiscale pour cession indirecte avec report.
- Effets sur autres impôts:
  - La société A restant résidente du pays L, le transfert n'a pas d'incidence directe sur les recettes futures générées par l'impôt sur les sociétés (sauf effet de relèvement de base si actif amortissable).
  - Retenues à la source sur dividendes/intérêts peuvent varier selon le nouveau propriétaire direct; mais si la cession prend la forme d'une cession d'une société interposée, les retenues à la source peuvent rester inchangées.

### C. Allocation des droits d'imposition des TIE : considérations d'équité, d'efficience et d'économie politique
- Question centrale: le pays où se situe l'actif (pays « source ») devrait-il disposer du droit primaire d'imposer le transfert indirect à l'étranger? À quels actifs cela s'appliquerait-il?
- Principes économiques invoqués:
  - Équité entre les nations: répartir recettes fiscales selon un principe d'équité entre pays.
  - Efficience: éviter que la fiscalité ne fausse les décisions d'utilisation des actifs.
  - Économie politique: forte résonance et réactions publiques dans les cas de TIE.
- Trois normes indiquant consensus possible en faveur du droit du pays « source »:
  - Plus-values sur transferts directs d’actifs tangibles imposables par le pays où se situent les actifs.
  - Dividendes perçus par une maison mère à l'étranger peuvent être assujettis à retenues à la source par le pays de résidence de la société distributrice → implication que les plus-values liées à une source nationale pourraient aussi être imposables.
  - Large acceptation que le pays où se trouve l'actif « non mobile » a le droit d'imposer les plus-values liées à la hausse de sa valeur.
- Justifications pour focaliser l'imposition sur biens non mobiles:
  - Recouvrabilité pragmatique: actifs non mobiles peuvent être saisis pour assurer paiement.
  - Rentes spécifiques à un emplacement (RSE): valeur liée au lieu; les RSE constituent une base imposable efficace.
  - Théorie des avantages de la fiscalité: impôts financent services publics qui soutiennent la valeur des facteurs locaux.
- Limites et contre-arguments:
  - La plus-value reflète revenus non imposés par le pays source; certains pays choisissent délibérément de ne pas imposer ces plus-values (exemples: FIRPTA limité aux premiers niveaux aux États-Unis; Norvège renonçant pour ressources naturelles).
  - Parts importantes de la valeur peuvent provenir de la gestion, expertise ou ressources apportées par le cédant/résident d'un autre pays → argument pour imposition dans le pays de résidence du cédant.
  - Test de substance possible mais source potentielle de nouvelles distorsions.
- Évaluation synthétique:
  - Analyse conclut qu’il est approprié que le pays source dispose du droit d’imposer les plus-values liées à des transferts de biens non mobiles situés dans ce pays, y compris lorsque le cédant est résident étranger ou s'il existe une présence imposable.
  - Importance d’une définition claire et large de « biens non mobiles » incluant les actifs susceptibles de générer des RSE significatives et sur lesquels l'État peut assurer le recouvrement.
  - Même si le pays source peut renoncer à exercer ce droit, l'inaction peut provoquer un vif mécontentement interne et réactions unilatérales.

### D. Trois exemples illustratifs (faits saillants et montants)
- Encadré 2 — Inde (Vodafone):
  - 2006: Vodafone a acquis pour près de 11 milliards de dollars les parts d’Hutchison.
  - L’administration fiscale indienne (ITA) a cherché à recouvrer 2,6 milliards de dollars d’impôts sur la plus-value réalisée.
  - La Cour suprême indienne (2012) a statué en faveur du contribuable; par la suite l'Inde a modifié la loi pour permettre l’imposition des cessions indirectes à l’étranger et a tenté application rétroactive.
- Encadré 3 — Pérou (Petrotech):
  - 2009: acquisition d'une société dont le principal actif était Petrotech Peruana pour approximativement 900 millions de dollars EU.
  - Perte fiscale potentielle pour le Pérou estimée à 482 millions de dollars EU.
  - La transaction n’a pas été imposée initialement au Pérou; la loi péruvienne a ensuite été modifiée pour imposer toutes les cessions indirectes opérées à l'étranger de sociétés résidentes.
- Encadré 4 — Ouganda (Zain):
  - 2010: une filiale néerlandaise de Bharti Airtel a acheté à Zain International BV les parts de Zain Africa BV pour un montant de 10,7 milliards de dollars.
  - L’administration fiscale ougandaise (URA) a soutenu que Zain International BV était redevable de l’impôt sur la plus-value de 85 millions de dollars.
  - La Cour d’appel ougandaise a estimé qu'URA avait le droit d'imposer le cédant étranger d’une participation indirecte dans des actifs locaux; des points restent en litige concernant l'effet d'une convention fiscale.
- Impacts relatifs pour certains pays:
  - Pour Zain: montant en jeu équivalait à environ 5 % des recettes publiques (et près de 50 % des dépenses publiques de santé).
  - Pour Vodafone: montant en jeu d'environ 2 % des recettes des administrations centrales (et près de 8 % du produit annuel des impôts directs).

### E. Conventions fiscales internationales et TIE
- Attributions dans les modèles de convention (synthèse principale):
  - Les deux MCF (OCDE et ONU) prévoient que les transferts directs de biens non mobiles peuvent être imposés par le pays où se situent ces biens (Article 13(1)).
  - Article 13(4) (versions convergentes récentes): gains d’un résident tirés de l’aliénation d’actions ou droits similaires sont imposables dans l’autre État si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, ces titres tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens (non mobiles) situés dans cet autre État.
  - Le test de 50 % porte sur la proportion des biens non mobiles dans la valeur totale du titre vendu (et non sur la proportion du gain).
  - Article 13(5) du MCF de l'ONU (sans équivalent OCDE avant 2017; modifié en 2017) étend la portée pour permettre imposition par l'État de résidence de la société résidente cédée si le cédant détenait directement ou indirectement au moins ___ pourcent (à négocier bilatéralement) du capital — mais s’applique aux participations DIRECTES dans des entités résidentes du pays L.
- Pratiques observées:
  - Environ 35 % des conventions de double imposition (CDI) comprennent l'article 13.4 avec référence explicite aux revenus tirés indirectement de biens non mobiles.
  - Quelque 60 % des CDI contiennent une disposition relative aux plus-values sur des actions tirant leur valeur de biens non mobiles (en comptant les variantes).
  - Inclusion d'article 13.4 moindre (≈31 %) dans les CDI entre pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire inférieur bien dotés en ressources naturelles.
  - Effets observés sur inclusion de l'article 13.4:
    - Probabilité d'inclusion moindre d'environ 6 points de pourcentage si l'une des parties est un pays à faible revenu bien doté en ressources naturelles.
    - Probabilité d'inclusion moindre d'environ 13 points de pourcentage si l'une des parties est une juridiction à fiscalité légère.
    - Probabilité d'inclusion supérieure quand la différence entre taux d'imposition des plus-values des parties est plus élevée (mais effet limité: différence de 10 points n'augmente en moyenne la probabilité que de 4 points).
  - Environ 22,5 % des conventions comprennent l'article 13.5 du MCF de l'ONU.
- Instrument multilatéral (IM / MC) issu du BEPS:
  - L’Instrument multilatéral (MC) introduit, via son article 9(4), une disposition équivalente à l'article 13(4) du MCF 2017 de l'OCDE dans les conventions modifiées, sauf renonciation.
  - MC permet aussi d'introduire la période de test de 365 jours et d'étendre le champ aux droits comparables (participations dans sociétés de personnes, fiducies).
  - Le MC inclut des mécanismes anti-abus (critère des objets principaux, LOB) via son article 7 et offre possibilité d'amender ultérieurement l'instrument (article 33).
  - On s'attend à ce que l’Article 9(4) soit ajouté à plus de 115 conventions couvertes par le MC; environ 70 autres conventions seront modifiées pour conformité à la nouvelle rédaction de l'Article 13(4).

### F. Défis d'application et options juridiques
- Problème structurel principal: dans un TIE l'actif sous-jacent ne change pas contractuellement de mains dans le pays source; ce sont des actions ou droits similaires transférés à l'étranger.
- Difficultés pratiques pour le pays « source »:
  - Détecter qu’un transfert indirect a eu lieu (cas cités où autorités n'en avaient pas connaissance).
  - Recouvrir l'impôt lorsque cession a lieu entre non-résidents hors du pays source.
- Nécessité de:
  - Prévoir dans la législation interne une règle d’imposition des TIE et des mécanismes d'application/recouvrement appropriés; une convention seule ne crée pas ces mécanismes.
- Principales considérations conceptuelles pour la rédaction nationale:
  - Modalités de détermination du test de 50 % (valeur du bien non mobile comparée à valeur de tous les actifs détenus par l'entité, sans tenir compte des dettes).
  - Définition précise et opérationnelle de « biens non mobiles » et de RSE potentielles.
  - Mécanismes pour assurer notification, information et recouvrement quand la cession intervient en dehors du territoire.
  - Utilisation possible d'outils anti-abus (LOB, critère des objets principaux) et d'autres mesures pour préserver droits d'imposition.
- Remarque finale:
  - Même lorsque le droit d'imposer existe au plan conventionnel, il est primordial que le pays « source » l'inscrive également dans sa législation interne et mette en place les outils administratifs nécessaires pour l'exercer efficacement.

*Document de synthèse basé uniquement sur le contenu du PDF fourni.*

### 1.      Conception  de  la  règle  désignant  l'objet  de  l'imposition:  il  existe  deux  modèles

### 1.      Conception  de  la  règle  désignant  l'objet  de  l'imposition:  il  existe  deux  modèles

### Modèles courants
- (a) Modèle 1 (imposition d'une vente présumée directe par un résident): son objectif est d'imposer  l'entité  locale  qui  détient  directement  les  actifs en  question  en  considérant  qu'elle les cède et les rachète à leur valeur de marché lors d'un changement de contrôle (par exemple du fait d'une cession à l'étranger d'actions ou de droits comparables).
- (b) Modèle 2 (imposition du vendeur non résident): l'objectif de ce modèle est d'imposer le vendeur non résident au titre des actions ou des droits comparables concernés au moyen d'une règle d'assujettissement fiscal des non-résidents.

### Règle de source du revenu et actifs imposables (applications du modèle 2)
- Le modèle 2 doit s'appuyer directement ou implicitement sur une règle de source du revenu.
- Principe: un revenu a sa source dans un pays lorsque la valeur des droits cédés provient principalement, directement ou indirectement, de biens non mobiles situés dans ce pays.
- Extension possible: envisager une règle de source pour les gains tirés de la cession d'autres actifs (point évoqué ci-dessus à la section II), notamment les participations substantielles dans des sociétés résidentes.
- Une règle de source du revenu peut être complétée par une règle sur les actifs imposables traitant des questions d'assiette, par exemple:
  - savoir si l'imposition ne s'applique qu'aux cessions d'intérêts substantiels (par exemple une règle de 10 % de participation) afin d'exclure du champ d'application de l'impôt les modifications de la propriété d'investissements passifs.
- Options de traitement du gain lorsque la valeur de l'intérêt indirect ne provient pas entièrement de biens non mobiles locaux:
  - la totalité des gains soit imposée, ou
  - le gain soit imposé au prorata.
- Chaque possibilité de conception juridique dans le cadre de cette règle est commentée et précisée ci-dessous.

*Source: pr18297ver2-071618f - section 1*

### 2.      Conception des règles d'application/de recouvrement. Il s'agit de règles essentielles, car

### 2.      Conception des règles d'application/de recouvrement. Il s'agit de règles essentielles, car

### Principales règles d'application et de recouvrement — mécanismes possibles
- Les règles peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants:
  - (a) des mécanismes de notification/de communication et d'échange d'informations (par exemple des obligations de communication d'informations au niveau national complétées, lorsque c'est approprié, par des accords internationaux d'échange d'informations);
  - (b) des mécanismes de retenue à la source (par exemple lors du paiement du prix d'achat);
  - (c) des mécanismes imposant une obligation fiscale à une entité locale concernée (par exemple en tant que mandataire d'un vendeur non résident);
  - (d) d'autres protections juridiques, comme la limitation de l'enregistrement, du renouvellement ou de la validité des actifs sous-jacents concernés (par exemple des permis d'extraction), à moins d'avoir satisfait aux obligations de notification applicables et/ou jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'aucun impôt n'est exigible, que l'impôt concerné a été réglé ou que l'on a trouvé un arrangement satisfaisant pour le paiement de celui-ci.
- En dernier ressort, on pourrait appliquer une règle générale de lutte contre l'évasion fiscale pour imposer une plus-value tirée d'un TIE lorsque ce serait approprié, mais:
  - mise en œuvre difficile dans les pays à capacités administratives réduites;
  - succès dépend de: (i) la conception et la rédaction de la règle spécifique de lutte contre les abus; (ii) la capacité de l'administration fiscale à l'appliquer de manière équitable et prévisible.
- Ces règles exigent normalement la démonstration de l'intention d'évasion fiscale pour imposer; portée limitée si elles ne reposent pas sur un droit d'imposition bien établi dans le pays « source ».
- Les dispositions présentées sont de nature générale et simplifiée; elles ne traitent pas exhaustivement des réorganisations d'entreprise, actionnaires minoritaires, co-entreprises, difficultés d’évaluation, traitement des pertes, titres cotés, ni d'autres questions relatives à la double imposition.

### Principes d'application temporelle et d'adaptation
- En l'absence de raisons solides d'agir autrement, l’un ou l’autre modèle doit être appliqué sur une base prospective (et non rétroactive).
  - Exemple: application aux opérations ayant lieu après l’annonce de la modification et non aux années fiscales précédant la modification annoncée.
  - On pourrait envisager un mécanisme transitoire approprié (par exemple l’évaluation du coût de marché des actifs concernés au moment de l’entrée en vigueur du nouveau modèle fiscal).
- Les dispositions finales doivent tenir compte de la tradition et du système juridiques, de l'organisation politique et administrative ainsi que de la politique budgétaire du pays « source ».
- Les dispositions présentées sont conçues et rédigées pour prévenir la double imposition par le pays « source » (empêcher que le pays « source » n'impose deux fois la même plus-value dans les mains du même contribuable).
- On peut aussi prévoir des dispositions visant à limiter la double imposition résultant d'impositions multiples auprès de différents contribuables sur des participations intermédiaires; pour cela:
  - relever le coût fiscal des actifs concernés à leur valeur de marché chaque fois qu'intervient une réalisation d'une plus-value imposable; ou
  - prévoir la non-reconnaissance d'une plus-value sur chaque actif intermédiaire.
- Ces approches plus exhaustives sont plus compliquées à appliquer et gérer et ne figurent pas dans l'échantillon présenté.

### Modèle 1 — Imposition de l'entité résidente locale détenant l'actif (modèle de cession présumée)
- Objectif: imposer le propriétaire d'un actif local au motif que cet actif a subi un changement de contrôle du fait de la cession effectuée à l'étranger d'une entité qui détient, directement ou indirectement, l'actif local.
- Caractéristiques principales:
  - L'obligation fiscale au titre du gain réalisé par le vendeur non résident est déclenchée à l'égard de l'entité résidente locale détenant l'actif par un ensemble spécifique de dispositions législatives internes.
  - Méthode adoptée par certains pays (ex. Népal, Ghana, Tanzanie); la Chine utilise une méthode semblable (note: 64).
- Extrait d'un échantillon législatif — Encadré 4.5 (Changement de contrôle):
  - (1) La sous-section (3) s'applique lorsque la propriété directe ou indirecte d'une entité change de plus de 50 % par rapport à la situation existant sur ce plan à un moment quelconque pendant les trois années précédentes.
  - (2) La sous-section (1) s'applique à une entité dont, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant le changement concerné de la propriété sous-jacente, plus de 50 % de la valeur des actions, droits ou participations similaires émis par cette entité proviennent, directement ou indirectement, d'un bien non mobile situé dans le pays L.
  - (3) Lorsque cette sous-section s'applique, l'entité est considérée comme ayant réalisé la totalité de son actif et passif immédiatement avant le changement; ayant cédé chaque actif à sa valeur de marché; s'étant réacquise chaque actif au montant payé; ayant réalisé chaque élément de passif et recomptabilisé celui-ci.
- Résumé de la mise en œuvre:
  - Imposition du gain non réalisé dans les mains de l'entité locale détentrice de l'actif (résidente du pays « source »).
  - Reconnaissance des pertes lorsque approprié et soumises à des règles d'utilisation.
  - Obligation fiscale déclenchée par un changement de contrôle résultant d'une cession d'actions, droits ou participations, dans le pays ou à l'étranger; les réorganisations d’entreprise techniques ne doivent pas déclencher l'obligation.
  - Aucun seuil d'intérêt cédé requis pour déclencher l'obligation (but: limiter l'évasion via fragments de cession).
  - Changement de contrôle déterminé par la propriété directe ou indirecte, permettant de retracer la structure de portefeuille intermédiaire.
  - Cession présumée: l'entité locale demeure propriétaire légal; le coût fiscal des actifs est relevé à la valeur de marché pour éviter la double imposition lors d'un nouveau changement de contrôle.
  - Le passif est également ajusté (recalcul du bilan complet) pour faciliter la gestion administrative.
- Règles d'application/de recouvrement dans ce modèle:
  - L'entité détenant l'actif local reste soumise aux règles ordinaires d’administration fiscale applicables aux contribuables résidents; l'administration fiscale peut utiliser l'ensemble de ses instruments d'exécution (pénalités, saisie, gel, vente d'actifs locaux).
- Avantages principaux:
  - Plus grande capacité à appliquer et recouvrer l'impôt dû (impôt présumé réalisé par entité locale).
  - Pas de double imposition dans le pays « source » lors d'un nouveau changement de contrôle (base relevant à valeur de marché).
  - Gain considéré comme de source locale réalisé par une entité résidente; droit d'imposition du pays « source » moins affecté par une convention fiscale.
- Inconvénients principaux:
  - Possibles limites si une convention fiscale s'applique; recours possible à des clauses anti-abus des conventions (LOB, COP/SAAR).
  - Double imposition possible si le pays de résidence du cédant étranger impose les gains; moindre si ce pays applique une fiscalité territoriale ou exonérations (ex.: exonération des participations, juridiction à fiscalité nulle ou faible).
  - Risque de difficulté de recouvrement si l'entité locale ne reçoit pas les fonds de la vente et manque de liquidités; parties (notamment l'acquéreur) peuvent cependant prendre des mesures pour s'assurer de la disponibilité des fonds.
  - Remise en cause de la distinction juridique entre entité locale et entités mères; exposition des actionnaires minoritaires à l'obligation fiscale déclenchée par la cession d'un actionnaire majoritaire.
  - Nécessité pour l'entité locale de surveiller les changements de structure de propriété.
- Intérêt particulier pour pays à faibles capacités: facilité relative d'application et simplicité de l'ajustement de la base imposable.

### Modèle 2 — Imposition du cédant non résident
- Principe: le pays L cherche à imposer le cédant non résident au motif que le transfert génère une plus-value dont la source locale est dans le pays L.
- Règle relative à la source (Encadré 6):
  - Sont tirés de sources situées dans le pays L:
    - (a)(i) un gain tiré de la cession d'un bien non mobile dans le pays L;
    - (a)(ii) un gain tiré de la cession d'actions, droits ou participations similaires si, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédents, plus de 50 % de la valeur des actions, droits ou participations similaires provient, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités interposées, d'un bien non mobile situé dans le pays L.
- Règle relative aux actifs imposables — options d'application (Encadré 7):
  - (1) Le revenu imposable comprend les plus-values sur cession d'actions/droits/participations si, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant la réalisation, plus de 20 % de la valeur provient, directement ou indirectement, d'un bien non mobile situé dans le pays L.
  - (2)(a) Si plus de 50 % de la valeur provient d'un bien non mobile situé dans le pays L, l'intégralité de la plus-value est imposable.
  - (2)(b) Dans tout autre cas, le montant imposable est calculé par la formule: A × B/C, où:
    - A est le montant de la plus-value;
    - B est la valeur des actions/droits/participations tirée, directement ou indirectement, d'un bien non mobile situé dans le pays L;
    - C est la valeur totale de l'intérêt.
- Seuils et portée:
  - Trois options pour définir l'intérêt assujetti:
    - (i) imposer la cession de tous les intérêts dès que plus de la moitié de la valeur des intérêts cédés provient de l'actif;
    - (ii) n’imposer que la cession des intérêts les plus importants (ex.: au moins 10 % de l'actif);
    - (iii) prévoir un seuil minimum basé sur la valeur nominale des intérêts (ex.: n'appliquer que si valeur d'au moins 1 million de dollars).
  - Exemple pratique: norme internationale de 10 % pour distinguer investissements passifs/actifs.
  - Seuils doivent être rédigés pour limiter ventes échelonnées (fractionnement).
- Exemptions possibles à l'application de l'article 13(4) des MCF (Commentaire):
  - cessions d'actions de sociétés cotées; actions dans le contexte d'une réorganisation d'entreprise; actions dont la valeur provient d'activités exercées sur les biens non mobiles; actions détenues par des fonds de pension; parts de petits investisseurs dans un fonds de placement immobilier.
  - En cas de perte, celle-ci peut être comptabilisée dans le pays L et soumise aux règles d’utilisation des pertes.
- Règles d'application/de recouvrement dans ce modèle:
  - Les non-résidents assujettis seraient normalement tenus de faire une déclaration dans le pays L où le gain est réalisé; obligation peu respectée attendue.
  - Difficultés d'exécution accrues si le produit de la vente n'est pas dans le pays L ou si l'entité étrangère n'y détient aucun actif saisissable.
  - Nécessité de concevoir, inscrire et appliquer des mécanismes d'exécution et de recouvrement supplémentaires adaptés.
  - Protections juridiques recommandées: restreindre enregistrement/renouvellement/validité des actifs (ex.: permis d'extraction) tant que les obligations de notification ou le paiement de l'impôt ne sont pas satisfaits.
- Retenue à la source:
  - Plusieurs pays recourent à la retenue à la source pour recouvrer l'impôt applicable au gain d'un cédant non résident.
  - La retenue peut représenter une partie ou la totalité de l'obligation fiscale; doit être retenue par le payeur et versée à l'administration fiscale du pays « source ».
  - Régime de retenue:
    - Peut être définitif (obligation fiscale finale du bénéficiaire) ou non définitif (estimation, le bénéficiaire déclare et règle le solde après crédit d'impôt).
    - Habituellement, un régime de retenue applicable aux TIE n'est pas conçu comme final; pratiqué dans de nombreuses juridictions (États-Unis, Inde, Chine, Australie).
  - Exemptions à la retenue possibles pour limiter coûts de conformité: opérations inférieures à un seuil, titres cotés, certificats de l'administration fiscale confirmant qu'aucune retenue n'est nécessaire.
  - Difficultés et risques:
    - Si l'acquéreur est non résident, risque de non-conformité similaire.
    - La retenue n'est qu'une estimation; ajoute contrainte de conformité pour acquéreur et vendeur.
    - Risque limité par incitation d'un acquéreur prudent à se conformer; absence de retenue expose l'acquéreur à pénalités et à saisie d'actifs locaux, et procure un gain au vendeur si l'acquéreur ne peut imposer la pénalité.
- Encadré 8 — règle d'application/de recouvrement: retenue à la source (extrait)
  - (1) Obligation de retenir quand:
    - (a) la personne règle un montant au titre de l'acquisition d'actions/droits/participations; et
    - (b) plus de 50 % de la valeur des actions/droits/participations provient, directement ou indirectement, d'un bien non mobile situé dans le pays L.
  - (2) Le montant retenu doit être versé à l'administration fiscale au plus tard le jour où la personne devient propriétaire des actions/droits/participations, avec déclaration.
  - (3) Si la retenue n'est pas effectuée, la personne doit néanmoins payer l'impôt qui aurait dû être retenu de la même manière et au même moment.
  - (4) Si la retenue n'est pas effectuée, conséquences: (a) bénéficiaire et reteneur sont conjointement et solidairement redevables; (b) bénéficiaire redevable dès que le reteneur est devenu propriétaire.
  - (5)-(8) Règles relatives au crédit d'impôt et au droit de récupérer le montant auprès du bénéficiaire si le reteneur paie l'impôt à la place.
- Notification et imposition par un mandataire:
  - Mesures alternatives à la retenue: (a) obligation de notification/d'information; (b) obligation de paiement par une entité située dans le pays « source » en tant que mandataire du non résident.
  - Objectifs: permettre à l'administration fiscale d'avoir connaissance de la cession et de recouvrer l'impôt (y compris via assistance internationale).
  - Exemple: règles adoptées au Kenya et aux Fidji pour l'industrie extractive; déclenchement indicatif par détention d'intérêts hors investissements de portefeuille de 10 % ou plus.
- Encadré 9 — notification et imposition par un mandataire (extrait)
  - (1) La sous-section (3) s'applique lorsque le contrôle direct ou indirect d'une entité change de 10 % ou plus.
  - (2) S'applique si, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant le changement, plus de 50 % de la valeur des actions/droits/participations provient d'un bien non mobile situé dans le pays L.
  - (3) Quand applicable:
    - (a) l'entité doit notifier immédiatement le changement à l'administration fiscale;
    - (b) l'entité est responsable, en tant que mandataire du non résident cédant, du paiement de l'impôt dû par le non résident;
    - (c) la sous-section (3)(b) ne s'applique pas à la cession d'actions cotées sur un compartiment officiel d'un marché boursier reconnu du pays L;
    - (d) l'impôt payé par l'entité agissant pour le compte d'un non résident s'impute à l'obligation fiscale du non résident.
- Avantages du modèle 2:
  - Préserve la distinction juridique entre entité locale et société de portefeuille mère.
  - Préserve l'élimination de la double imposition dans le pays de résidence du vendeur (vendeur redevable au pays « source »).
- Désavantages du modèle 2:
  - Moindre capacité administrative et de recouvrement (gain réalisé par non-résident), sauf renforcement par retenue à la source/mandataire.
  - Méthode du mandataire suppose que l'entité locale soit informée d'une opération entraînant un changement de 10 % ou plus.
  - Possibilité de double imposition d'une cession postérieure d'intérêts dans autres entités (actions/droits/participations similaires dans ces entités non relevés à leur valeur de marché).
  - Droit d'imposition du pays « source » pourrait rester limité par une convention fiscale applicable si celle-ci n'inclut pas un article similaire à l'article 13(4) des MCF de l'OCDE et de l'ONU.

### Définition des biens « non mobiles »
- Importance: essentielle pour appliquer les règles d'imposition et les règles associées de mise en exécution et de recouvrement.
- Recommandation: définition précise mais potentiellement élargie au-delà de la notion traditionnelle de foncier bâti/non bâti.
- Exemples d'éléments à inclure au minimum:
  - le foncier bâti et non bâti (sens le plus étroit);
  - les ressources minérales, pétrolières et autres ressources naturelles;
  - les droits (ex.: licences/permis) de prospecter, développer et exploiter des ressources naturelles ainsi que les informations relatives à ces droits.
- Encadré 10 — Définition minimale des « biens non mobiles » (extrait):
  - Les « biens non mobiles » comprennent une amélioration structurelle d'un terrain ou d'un bâtiment, un intérêt dans un terrain ou un bâtiment, un intérêt dans une amélioration structurelle, ainsi que:
    - (a) un droit au bail sur un terrain ou un bâtiment;
    - (b) un droit au bail sur une amélioration structurelle;
    - (c) un droit d'exploration, de prospection, de développement ou un droit similaire portant sur un terrain ou un bâtiment, incluant le droit de prospecter des gisements de minerais, de pétrole, de gaz, ou d'autres ressources naturelles ainsi que le droit d'extraire, de développer et d'exploiter ces gisements ou ressources, sur le territoire national ou dans les eaux territoriales du pays L;
    - (d) des informations relatives à un droit énoncé au paragraphe (c).
- Possibilité d'élargir la définition pour couvrir:
  - rentes spécifiques à un emplacement (licences d'exploitation de biens publics: électricité, gaz, services; télécommunications, spectre de radiofréquence, réseaux);
  - droits octroyés par l'État d'être fournisseur/prestataire de biens/services exclusifs ou territoriaux (Encadré 10: définition élargie).
- Avertissement pratique: l'extension de la définition nécessite conformité aux obligations de bonne foi quant à l'interprétation des conventions fiscales existantes; consultation entre adhérents recommandée.

*Extrait du document fourni.*

### CONCLUSIONS

### CONCLUSIONS

### Droit d’imposer les transferts indirects à l’étranger (TIE)
- Le rapport et la boîte à outils concluent qu’il est approprié que les pays « sources » aient le droit d’imposer les TIE, au moins pour les actifs susceptibles d’incorporer, de façon principale et substantielle, des rentes spécifiques à un emplacement.
- Les actifs visés peuvent inclure, par exemple, pour les ressources naturelles, à la fois les actifs physiques et les droits qui y sont associés ainsi que les droits relatifs à des licences de télécommunications ou à d’autres licences.
- Ce droit d’imposer s’applique que «un impôt équivalent au titre du transfert soit payé ailleurs ou non».
- L’imposition des TIE peut fonctionner non seulement comme un dispositif anti-évasion pour lutter contre la « double non-imposition », mais constituer un aspect fondamental de la législation fiscale des pays.
- Les pays « sources » ne sont pas obligés d’exercer systématiquement ce droit; ils peuvent choisir de ne pas imposer les TIE pour des raisons liées à leurs capacités, à leurs besoins de recettes ou à leur volonté d’attirer des investissements étrangers.

### Justifications — équité, efficacité et gouvernance fiscale
- En termes d’équité, la justification découle du droit généralement reconnu sur les transferts directs de biens non mobiles.
- En termes d’efficacité, l’imposition des TIE est présentée comme une solution de dernier ressort pour imposer les rentes spécifiques à un emplacement, particulièrement dans les pays à faible revenu où d’autres instruments peuvent être imparfaits, tout en assurant la neutralité entre transferts directs et indirects.
- La taxation des TIE répond également aux pressions en cas de vente d'actifs nationaux importants qui ont entraîné des mesures non coordonnées, préjudiciables au fonctionnement efficace et consensuel du système fiscal international, et susceptibles de créer une incertitude fiscale.

### Conventions fiscales internationales et incidence pratique
- Le principe d’attribution du droit d’imposer les plus-values générées par les TIE sur les « biens non mobiles » principalement au pays où ils se trouvent est largement accepté dans les deux modèles de convention fiscale (MCF).
- En 2015, l'article 13(4) ne figurait que dans quelque 35 % des conventions de double imposition, et il se trouvait moins souvent lorsque l'une des parties était un pays à faible revenu bien doté en ressources naturelles.
- La Convention multilatérale a eu une incidence positive en augmentant le nombre de conventions qui comprennent effectivement l'article 13(4) du modèle de convention fiscale de l'OCDE; on s'attend à ce que cet effet s'accentue si de nouvelles parties négocient, renégocient ou signent et modifient leurs conventions fiscales pour intégrer la nouvelle formulation de l'article 13(4) dans les MCF de 2017 de l'OCDE et de l'ONU.
- Indépendamment de l’existence de conventions, l’exercice de ce droit d’imposition nécessite une définition appropriée dans la législation interne des actifs à imposer et une base légale interne pour faire valoir ce droit; le rapport présente des échantillons de ce type de règle.

### Définition pratique du concept de « bien non mobile »
- D’un point de vue économique ou administratif, la notion de « bien non mobile » n'est pas particulièrement significative prise isolément.
- Méthode conceptuelle recommandée : inclure dans la définition les actifs dont la valeur provient en grande partie de rentes spécifiques à l’emplacement.
- On préfère imposer directement ces rentes, mais en raison des imperfections dans la conception et l’application des impôts, il peut subsister une fonction de dernier ressort utile pour taxer les revenus liés à l’augmentation de la valeur des rentes.
- Selon cette approche d'inspiration économique, une définition étendue des biens non mobiles pourrait englober une large gamme de transferts liés à des droits accordés par l'État susceptibles de générer des revenus substantiels.

### Modalités légales d’application et méthodes d’imposition
- La question pratique centrale est l’application de l’imposition par le pays où se situe l’actif; les dispositions doivent être rédigées soigneusement.
- Le rapport présente deux principales méthodes juridiques très différentes pour exercer ce droit :
  - Méthode 1 : considérer un TIE comme une cession présumée de l'actif sous-jacent.
  - Méthode 2 : considérer que le transfert est opéré par le vendeur effectif à l'étranger, mais que le gain tiré a pour origine le pays « source », permettant à celui-ci de l’imposer.
- Des échantillons de rédaction simplifiée de la législation interne du pays « source » sont fournis pour les deux méthodes.

### Diversité des réponses nationales
- Les réponses des pays aux problèmes posés par les TIE varient fortement :
  - Elles diffèrent quant à la nature des actifs visés (biens non mobiles, dans une définition étroite ou large; télécommunications; actifs incorporels comme des actions émises par une société résidente mais détenues par un non résident fiscal).
  - Elles diffèrent quant aux modalités juridiques de l’imposition.
- Exemples nationaux soulignés :
  - Mexique : impose les plus-values réalisées par des résidents étrangers sur le transfert d’actions émises par des entreprises nationales, quel que soit le lieu où le droit est transmis, si plus de 50 % de la valeur de ces actions proviennent de biens non mobiles situés au Mexique (Ley del ISR (Mexique), art. 161).
  - États-Unis : la loi FIRPTA (IRC, S 897), adoptée en 1980, taxe les plus-values tirées de la cession des droits de nature immobilière (DNI) détenus directement aux États-Unis; la loi ne couvre pas les actions régulièrement négociées sur un marché des valeurs mobilières en place, quel que soit le pourcentage de leur valeur représenté par des actifs non mobiles américains.
    - La loi FIRPTA taxe spécifiquement :
      1. Participations directes dans des biens non mobiles situés aux États-Unis;
      2. Participations dans une société nationale qui détient de nombreux biens non mobiles aux États-Unis;
      3. Participations dans des partenariats, fiducies ou biens nationaux ou étrangers avec des biens non mobiles aux États-Unis.
    - La FIRPTA ne concerne pas les ventes indirectes à l'étranger de biens non mobiles détenus par une société étrangère aux États-Unis.
  - Pérou : après la controverse autour de Petrotech, le Pérou a voté une loi taxant l’ensemble des TIE, pas uniquement ceux dont la valeur provient de biens non mobiles situés au Pérou.
    - La vente d’une participation dans une société non-résidente dont la valeur découle pour au moins 50 % des actions de sociétés résidentes au Pérou sera imposée dans le pays.
    - Au moins 10 % des actifs de la société mère résidente doivent être cédés pour que l’impôt soit applicable.
    - Encadré A.1 reproduit l’orientation de la loi péruvienne (Art. 10) considérant comme revenu tiré d’une source péruvienne le revenu tiré de la vente indirecte d’actions ou de participations représentant le capital de personnes morales qui résident au Pérou.

### Effets et implications économiques
- L’analyse comparative entre cession directe et cession indirecte (appendice B) montre que, dans plusieurs configurations fiscales et économiques, la cession indirecte peut rapporter davantage au propriétaire initial; les conditions exactes dépendent des taux d’imposition appliqués aux opérations sur actions et de paramètres tels que le taux d’intérêt avant impôt R et les règles de déductibilité des intérêts.
- Le rapport note que lorsque la cession indirecte n’est pas imposée dans le pays « source », l’aléa fiscal peut être transféré à l’acquéreur, qui paiera un prix plus faible tenant compte du futur impôt exigible, ce qui peut conduire à un prélèvement indirect de l’impôt sur le vendeur.

### Objectif et recommandation générale
- Une approche plus uniforme, coordonnée et cohérente de l’imposition des TIE, dans laquelle les pays choisiraient de les imposer, pourrait grandement contribuer à la cohérence des accords fiscaux internationaux et au renforcement de la certitude fiscale.
- L’objectif du rapport est d’aider à progresser vers une telle approche coordonnée.

*Source : CONCLUSIONS (pr18297ver2-071618f - CONCLUSIONS)*

### 1. Au cours de l’un des douze mois précédant la vente, la valeur de marché des actions ... de

### pr18297ver2-071618f - 1. Au cours de l’un des douze mois précédant la vente, la valeur de marché des actions ... de

### Définitions et conditions d’imposition des cessions indirectes
- Condition 1 : « Au cours de l’un des douze mois précédant la vente, la valeur de marché des actions ... de l’entité résidente ... représente ... au moins cinquante pour cent de la valeur de marché de toutes les actions ... de l’entité non-résidente. »
- Condition 2 : « Au cours d’une période de douze mois, les actions vendues par le non-résident ... représentent au moins dix pour cent du capital de l’entité non-résidente. »
- Règle additionnelle : « Une vente indirecte intervient aussi lorsqu’une entité non-résidente émet de nouvelles actions ... résultant d’une augmentation du capital souscrit, de nouvelles contributions au capital ... ou d’une restructuration qui diminue leur valeur en dessous de la référence du marché. »
- Traitement des structures situées dans des pays à faible fiscalité : « Dans tous les cas, lorsque les actions vendues ou les nouvelles actions émises ... sont la propriété d’une entité qui réside dans un pays à faible fiscalité; l’opération sera assimilée à une vente indirecte. »

### Approche chinoise pour les transferts indirects (imposition des plus-values)
- Principe général :
  - La plus-value tirée de transferts directs d’actifs situés en Chine est imposée à un taux de 25 %.
  - Les transferts indirects à l’étranger sont imposés au même taux (25 %) lorsqu’ils concernent la vente de biens non mobiles situés en Chine.
- Source de l’imposition pour autres cas : le droit d’imposition sur le transfert indirect de prises de participation a pour source l’implantation de l’entreprise qui investit.
  - Exemple : « une entreprise non-résidente détenant une autre société de portefeuille non-résidente, qui pour sa part investit dans une société chinoise, ne sera pas imposée en Chine sur la plus-value tirée du transfert d’actions de la société de portefeuille; la source de la plus-value correspond à la localisation de la société de portefeuille90. »
- Clause anti-abus discrétionnaire :
  - « Cependant, si la société de portefeuille se situe dans un pays où, soit la pression fiscale réelle est inférieure à 12,5 %, soit les revenus obtenus à l’étranger ne sont pas imposés, l’administration fiscale chinoise peut faire abstraction de la société de portefeuille étrangère et requalifier le transfert indirect en transfert direct si elle établit que la transaction réalisée à l’étranger n’a pas d’autre objectif commercial raisonnable que d’échapper à l’impôt chinois91. »
- Facteurs indicatifs d’absence d’objectif commercial raisonnable :
  - i) « si la valeur de l’actif transféré directement provient pour au moins 75 % (directement ou indirectement) de biens chinois non mobiles imposables; »
  - ii) « si l’entreprise non-résidente n’exerce pas d’activités importantes et ne prend pas de risques substantiels; l’impact fiscal du transfert indirect dans le pays étranger est moindre que l’impôt chinois dû si la cession avait été opérée directement92. »
- Synthèse : « La stratégie de la Chine en matière de transferts indirects d’actifs est relativement défensive et discrétionnaire. Elle taxe les TIE lorsqu’elle juge qu’ils ont été organisés en vue d’échapper à l’impôt chinois tout en n’étant pas imposés de manière proportionnée par un autre pays. »

### Appendice D — Analyse empirique de l’Article 13.4 dans les conventions de double imposition (CDI)
- Univers et couverture des données :
  - L’analyse porte sur 3.046 CDI actives en 2015.
  - Sources : 2.979 conventions obtenues auprès de l’IBFD; le reste provient d’Internet ou de la base de données ActionAid.
- Prévalence de l’Article 13.4 :
  - « Environ 35 % de ces conventions (973) comportent une disposition qui habilite le pays d’origine à imposer les plus-values tirées de la cession du capital social d’une entité dont la propriété se compose directement ou « indirectement » et principalement de biens non mobiles. »
  - « Environ 35 % des conventions qui touchent au moins un pays riche en ressources naturelles incluent l’Article 13.4 (291 conventions sur 834). »
  - « Environ 38 % des conventions qui impliquent au moins un pays à faible fiscalité comportent l’Article 13.4. »

### Données et variables utilisées dans la modélisation de la présence de l’Article 13.4
- Variable dépendante :
  - Article 13.4 : variable muette prenant la valeur un si une CDI comporte l’Article 13.4 et le mot « indirectement » (versions ONU, OCDE ou variantes similaires), zéro sinon.
- Variables explicatives principales :
  - Riche en ressources naturelles à faible revenu : muette = 1 si au moins un signataire est un pays riche en ressources naturelles à faible revenu ou à revenu intermédiaire (tranche inférieure) et si les recettes tirées des ressources naturelles dépassent 10 %.
  - IPVi – IPVj : différence (en valeur absolue) entre les taux de l’impôt sur les plus-values des pays (IPV relatif aux sociétés si distinction dans le code fiscal).
  - Faible fiscalité : muette = 1 si le pays figure dans la liste de Hines et Rice (1994); 454 CDI intéressent ces pays.
  - Faible fiscalité × Riche en ressources naturelles à faible revenu : terme d’interaction entre Riche en ressources naturelles à faible revenu et Refuge (Faible fiscalité).
  - Année : année de signature de la convention (période 1947–2015).

### Statistiques descriptives (Tableau D.1)
- Article 13.4 : N = 3.046, Moyenne = 0,319, Écart-type = 0,466, Min. = 0, Max. = 1
- Année : N = 3.046, Moyenne = 1997, Écart-type = 12,51, Min. = 1947, Max. = 2015
- IPVi – IPVj : N = 2.993, Moyenne = 11,05, Écart-type = 8,512, Min. = 0, Max. = 35
- Faible fiscalité : N = 3.046, Moyenne = 0,149, Écart-type = 0,356, Min. = 0, Max. = 1
- Riche en ressources naturelles à faible revenu : N = 3.044, Moyenne = 0,105, Écart-type = 0,306, Min. = 0, Max. = 1
- Faible fiscalité × Riche en ressources naturelles à faible revenu : N = 3.044, Moyenne = 0,00591, Écart-type = 0,0767, Min. = 0, Max. = 1

### Résultats économétriques — Probabilité d’inclure l’Article 13.4 (Tableau D.2)
- Estimations présentées pour deux modèles : modèle de probabilité linéaire (MPL) colonnes (1)–(3) et modèle logit colonnes (4)–(6). Les colonnes (4)–(6) présentent les effets marginaux (sauf pour la constante).
- Coefficients significatifs (sélection) :
  - Riche en ressources naturelles à faible revenu : coefficients négatifs et significatifs
    - MPL : -0,0592** ; -0,0593** ; -0,0657**
    - Logit (effets marginaux) : -0,065** ; -0,064** ; -0,079***
    - Erreurs-types reportées entre parenthèses : (0,026), (0,026), (0,0276), (0,027), (0,027), (0,027)
  - IPVi – IPVj : coefficients positifs et significatifs
    - MPL / Logit (sélection) : 0,0030*** ; 0,0042*** ; 0,0021** ; 0,0037*** 
    - Erreurs-types : (0,000), (0,000), (0,0009), (0,001)
  - Faible fiscalité :
    - MPL : -0,133*** (0,024)
    - Logit (effet marginal) : -0,164*** (0,024)
  - Faible fiscalité × Riche en ressources naturelles à faible revenu :
    - MPL : -0,162* (0,084)
    - Logit : -0,164 (0,146) — coefficient non significatif au même niveau
  - Année : coefficients positifs et significatifs
    - MPL : 0,0136*** ; 0,0135*** ; 0,0141***
    - Logit (effets marginaux) : 0,017*** ; 0,016*** ; 0,017***
    - Erreurs-types : (0,000) pour toutes les estimations d’année
  - Constante :
    - MPL : -26,88*** ; -26,76*** ; -27,80*** (erreurs-types 1,063 ; 1,072 ; 1,092)
    - Logit : -180,5*** ; -177,4*** ; -195,8*** (erreurs-types 9,628 ; 9,609 ; 10,64)
- Observations :
  - Pour les modèles MPL et Logit : Observations = 3.044 ; certaines spécifications utilisent 2.971 observations.
- R2 (reporté pour les modèles MPL) : 0,134 ; 0,135 ; 0,146
- Indication de significativité : Les erreurs-types robustes sont entre parenthèses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

### Visualisations et tendances temporelles (Graphique D.1)
- Graphique(s) cumulant le nombre de traités avec et sans Article 13.4 pour :
  - Pays riches en ressources naturelles vs total
  - Pays pauvres en ressources naturelles vs total
  - Pays à faible fiscalité vs total
  - Hors-pays à faible fiscalité vs total
- Axes temporels couvrant 1947–2014 et échelles verticales indiquant le nombre cumulé de traités (exemples d’échelles visibles : 0–800, 0–2000, 0–2500 selon panneau).

*Source : pr18297ver2-071618f (extrait PDF fourni).*

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_Source: https://www.imf.org/-/media/files/news/press-release/pr18297ver2-071618f.pdf_
