## aaf

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### Objectifs et missions (Article I)
- Promouvoir la coopération monétaire internationale par une institution permanente offrant un mécanisme de consultation et de collaboration.
- Faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international et contribuer à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel et au développement des ressources productives de tous les États membres.
- Promouvoir la stabilité des changes, maintenir des régimes de change ordonnés et éviter les dépréciations concurrentielles des changes.
- Aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions courantes et éliminer les restrictions de change qui entravent le commerce mondial.
- Mettre les ressources générales du Fonds temporairement à la disposition des États membres, moyennant des garanties adéquates, pour corriger les déséquilibres des balances des paiements sans mesures préjudiciables; abrèger la durée et réduire l’ampleur des déséquilibres des balances des paiements des États membres.
- «Dans toutes ses politiques et décisions, le Fonds s’inspire des buts énoncés dans le présent article.»

### Adhésion, quotes‑parts et souscriptions (Articles II–III)
- Section 1 — Membres originaires : pays ayant participé à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies et ayant donné leur adhésion avant le 31 décembre 1945.
- Section 2 — Autres membres : admission à des dates et selon des conditions prescrites par le Conseil des gouverneurs, fondées sur des principes compatibles avec ceux appliqués aux pays déjà membres.
- Quotes‑parts et souscriptions :
  - Une quote‑part, exprimée en droits de tirage spéciaux, est assignée à chaque État membre; la souscription égale la quote‑part et est versée intégralement.
  - Révision des quotes‑parts : examen général au moins tous les cinq ans; majorité requise pour modification = quatre‑vingt‑cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
  - Versements en cas d’augmentation : un État membre consentant verse vingt‑cinq pour cent de l’augmentation en droits de tirage spéciaux sauf prescription contraire; majorité requise pour décisions de versement = soixante‑dix pour cent du nombre total des voix attribuées.
- Exemples d’annexe A — Quotes‑parts (Millions de dollars des États‑Unis) :
  - Australie . . . . . . . . . . . . . . .200
  - Belgique . . . . . . . . . . . . . . .225
  - Brésil . . . . . . . . . . . . . . . .150
  - Canada . . . . . . . . . . . . . . . .300
  - Chine . . . . . . . . . . . . . . . . .550
  - France . . . . . . . . . . . . . . . .450
  - Inde . . . . . . . . . . . . . . . . .400
  - États‑Unis . . . . . . . . . . . . .2 .750
  - Royaume‑Uni . . . . . . . . . . .1 .300
  - Union des républiques socialistes soviétiques .1 .200
  - Union sud‑africaine . . . . . . . .100

### Régimes de change, surveillance et parités (Article IV et Annexe C)
- Obligations générales des États membres (Art. IV, section 1) :
  - i) orienter la politique économique et financière vers une croissance ordonnée et une stabilité raisonnable des prix;
  - ii) promouvoir la stabilité par des conditions économiques et financières ordonnées;
  - iii) éviter de manipuler les taux de change pour empêcher l’ajustement des balances des paiements ou obtenir des avantages compétitifs inéquitables;
  - iv) poursuivre des politiques de change compatibles avec ces engagements.
- Notification : chaque État membre notifie au Fonds, dans les trente jours qui suivent la date du deuxième amendement aux Statuts, le régime de change qu’il entend appliquer et notifie sans délai toute modification.
- Pouvoirs du Fonds : peut définir des dispositions générales en matière de régimes de change à la majorité de quatre‑vingt‑cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
- Parités (Annexe C) :
  - Le dénominateur commun peut être le droit de tirage spécial ou tout autre dénominateur prescrit par le Fonds; il ne peut être ni l’or ni une monnaie.
  - Les marges de fluctuation : les taux minimum et maximum ne doivent pas différer de la parité de plus de quatre et demi pour cent sauf adoption d’autres marges par le Fonds (majorité requise = quatre‑vingt‑cinq pour cent).

### Opérations, ressources générales et conditions d’utilisation (Article V; Article VII)
- Organes traitant avec le Fonds : Trésor, banque centrale, fonds de stabilisation des changes ou autre organisme financier analogue (Art. V, section 1).
- Limitation des transactions du Fonds (Art. V, section 2 a) : transactions visant à fournir des droits de tirage spéciaux ou des monnaies d’autres États membres provenant des ressources générales, en échange de la monnaie de l’État membre acheteur.
- Conditions d’achat (Art. V, section 3 b) — droit d’achat par tout État membre sous conditions :
  - i) conformité aux Statuts et politiques adoptées;
  - ii) déclaration que la situation de la balance des paiements ou des réserves rend l’achat nécessaire;
  - iii) l’achat est dans la tranche de réserve, ou n’a pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre acheteur à plus de deux cents pour cent de sa quote‑part;
  - iv) l’État membre ne doit pas avoir été déclaré non recevable à utiliser les ressources générales.
- Rachat par un État membre (Art. V, section 7) :
  - a) droit de racheter à tout moment les avoirs du Fonds en sa monnaie assujettis à des commissions;
  - c) obligation de racheter, dans les cinq ans qui suivent la date de l’achat, les avoirs du Fonds en sa monnaie provenant de l’achat et assujettis à des commissions; possibilité de tranches sur période commençant trois ans après la date d’achat et se terminant cinq ans après cette date.
- Reconstitution des avoirs du Fonds (Article VII) :
  - i) proposition qu’un État membre prête sa monnaie au Fonds ou qu’il soit emprunté d’une autre source avec son assentiment;
  - ii) exiger d’un État membre participant qu’il vende sa monnaie au Fonds contre des droits de tirage spéciaux, sous réserve des dispositions de la section 4 de l’article XIX.
- Monnaies devenant rares (Art. VII, sections 2–4) : procédure de constatation, rapport, déclaration officielle de rareté, répartition et droit temporaire d’imposer des restrictions après consultation.

### Droits de tirage spéciaux — allocation, utilisation et département (Articles XV–XXV; Annexes F–I; Annexe M)
- Département des droits de tirage spéciaux :
  - qualité de participant acquise au dépôt d’un instrument; condition préalable : entrées en vigueur des dispositions relatives au Département et instruments déposés par un nombre d’États membres réunissant soixante‑quinze pour cent au moins du montant total des quotes‑parts (Art. XVII).
  - séparation stricte des avoirs entre Département général et Département des droits de tirage spéciaux; interdiction d’utiliser les avoirs d’un département pour les obligations de l’autre (Art. XVI).
- Allocation et annulation (Art. XVIII) :
  - périodes de base consécutives de cinq ans; première période de base commence à la première décision d’allouer des droits de tirage spéciaux;
  - taux des allocations exprimés en pourcentage de la quote‑part à la date de chaque décision; taux des annulations exprimés en pourcentage des allocations cumulatives nettes; pourcentages identiques pour tous les participants.
  - décisions relatives aux périodes de base et taux : majorité requise = quatre‑vingt‑cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, sauf exceptions prévues.
- Utilisation et opérations (Art. XIX) :
  - les droits de tirage spéciaux peuvent être utilisés entre participants et pour obtenir monnaies; critère de besoin : usage attendu seulement s’il est nécessaire à cause de la balance des paiements ou de la situation/évolution des réserves.
  - obligation de fournir de la monnaie par le participant désigné; limite automatique liée à l’allocation cumulée nette (cumulatif net dépassant deux fois le montant alloué met fin à l’obligation, sauf accord).
  - reconstitution : règles énoncées à l’annexe G; majorité requise pour modifications = soixante‑dix pour cent.
- Rémunération, intérêts et commissions (Art. XX) :
  - le Fonds verse aux détenteurs d’avoirs en DTS un intérêt identique pour tous; le taux de l’intérêt fixé à la majorité de soixante‑dix pour cent du nombre total des voix attribuées.
  - des commissions sont perçues au même taux que l’intérêt sur l’allocation cumulative nette augmentée d’un solde négatif éventuel et des commissions impayées; paiements en droits de tirage spéciaux.
- Cessation et liquidation du Département des droits de tirage spéciaux (Art. XXIV–XXV; Annexes H, I) :
  - procédure de cessation volontaire, rachat obligatoire par le Fonds de tous les DTS détenus par le participant qui met fin à sa participation; compensation et possibilité d’apurement amiable, sinon application des annexes H et I.
  - liquidation décidée par le Conseil des gouverneurs; dispositions détaillées sur rachats, paiements semestriels, intérêts et distributions (Annexe I).

### Commissions sur avoirs en monnaies et seuils (Section 8, paragraphe b), alinéa ii) de l’article V)
- Objet : commissions perçues par le Fonds sur la moyenne des soldes quotidiens en monnaies des États membres détenus au Compte des ressources générales.
- Assiette :
  - i) avoirs acquis dans le cadre d’une politique pour laquelle une exclusion a été prévue au titre du paragraphe c) de l’article XXX;
  - ii) avoirs qui dépassent «le montant de la quote‑part après exclusion de tous montants visés à l’alinéa i) ci‑dessus.»
- Caractéristiques :
  - «Les taux de ces commissions sont augmentés normalement à des intervalles donnés durant la période pendant laquelle ces soldes sont détenus.»
  - Détermination des taux requérant la majorité de soixante‑dix pour cent du nombre total des voix attribuées; taux uniformes pour tous les États membres.
- Modalités de paiement :
  - paiements «en droits de tirage spéciaux», sauf circonstances exceptionnelles permettant paiement en monnaies d’autres États membres spécifiées ou en la propre monnaie de l’État membre.
- Liens opérationnels :
  - section 8, paragraphe a) indique que «La commission perçue sur les achats dans la tranche de réserve ne dépasse pas un demi pour cent.»
  - section 9 (Rémunération) tient compte des taux des commissions prélevées conformément à la section 8, paragraphe b).

### Gouvernance, organes et majorités requises (Articles XII, XIII, XXI; Annexes D, L)
- Structure : Conseil des gouverneurs, Conseil d’administration, Directeur général, personnel, Collège de conseillers éventuellement (Art. XII).
- Conseil des gouverneurs :
  - pouvoirs généraux; peut déléguer au Conseil d’administration; quorum : majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées.
  - décisions majeures requérant souvent : quatre‑vingt‑cinq pour cent (par ex. adoption de parités, allocations/annulations de DTS), ou soixante‑dix pour cent (par ex. fixation de certains taux de commissions).
- Conseil d’administration :
  - composé de vingt administrateurs élus; présidé par le Directeur général; élections tous les deux ans; quorum : majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins du nombre total des voix attribuées.
  - voix : voix de base + voix fondées sur la quote‑part; voix de base résultant de la répartition égale entre tous les États membres de 5,502 pour cent du nombre total des voix attribuées.
- Directeur général :
  - choisi par le Conseil d’administration; préside les réunions du Conseil d’administration sans droit de vote sauf voix prépondérante en cas de partage égal; chef des services et responsable de la gestion courante.
- Collège (Annexe D) :
  - composition : conseiller pour chaque État membre ou groupe d’États ayant chargé un administrateur; fonctions : surveiller la gestion et l’adaptation du système monétaire international, examiner propositions d’amendement, etc.
- Suspension des droits de vote (Annexe L) :
  - conséquences détaillées en cas de suspension en vertu de l’article XXVI, section 2 b) ; restrictions sur participation aux nominations, prise en compte dans les calculs des voix, et droit de délégation pour questions le concernant particulièrement.

### Publication, transparence et communications (Article XII, sections 7–8; Article XXX)
- Publication annuelle d’un rapport contenant un état vérifié des comptes.
- Publication trimestrielle au plus d’un état récapitulatif des opérations et transactions et des avoirs en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des États membres.
- Le Fonds peut communiquer officieusement ses vues à un État membre et, à la majorité de soixante‑dix pour cent, publier un rapport adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou économique si elles tendent à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements.

### Dispositions transitoires, or et opérations exceptionnelles (Annexe B; Article V, section 12)
- Conversion : 0,888 671 gramme d’or fin est équivalent à un droit de tirage spécial aux fins des calculs du paragraphe 2 (Annexe B).
- Ventes d’or :
  - dispositions de vente et de distribution du produit, y compris vente, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or fin détenu au 31 août 1975, au bénéfice des pays en développement (Annexe B, par. 7 b).
- Utilisation d’une partie du produit de la vente d’or pour transfert au Compte d’investissement selon règles et majorités prévues.

*Extraits des Statuts du Fonds monétaire international.*

### 1. Membres originaires  .......................3

### Statuts du Fonds monétaire international

### Article préliminaire — organisation générale
- Le Fonds établit un Département général et un Département des droits de tirage spéciaux.
- La qualité de membre donne le droit de participer au Département des droits de tirage spéciaux.
- Le Département général comprend le Compte des ressources générales, le Compte de versements spécial et le Compte d’investissement.
- Les opérations et transactions portant sur droits de tirage spéciaux s’effectuent par l’intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux.

### Art. I — Buts
- Promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen d’une institution permanente fournissant un mécanisme de consultation et de collaboration.
- Faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international et contribuer à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel et au développement des ressources productives de tous les États membres.
- Promouvoir la stabilité des changes, maintenir des régimes de change ordonnés et éviter les dépréciations concurrentielles des changes.
- Aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions courantes et éliminer les restrictions de change qui entravent le commerce mondial.
- Mettre les ressources générales du Fonds temporairement à la disposition des États membres moyennant des garanties adéquates pour corriger les déséquilibres des balances des paiements sans mesures préjudiciables.
- Abréger la durée et réduire l’ampleur des déséquilibres des balances des paiements des États membres.
- «Dans toutes ses politiques et décisions, le Fonds s’inspire des buts énoncés dans le présent article.»

### Art. II — Membres
- Section 1. Membres originaires : sont membres originaires les pays ayant participé à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies et ayant donné leur adhésion avant le 31 décembre 1945.
- Section 2. Autres membres : les autres pays peuvent devenir membres aux dates et selon les conditions prescrites par le Conseil des gouverneurs; ces conditions, y compris les modalités des souscriptions, sont basées sur des principes s’accordant avec ceux qui s’appliquent aux pays déjà membres.

### Art. III — Quotes-parts et souscriptions
- Section 1. Quotes-parts et paiement des souscriptions :
  - Une quote-part, exprimée en droits de tirage spéciaux, est assignée à chaque État membre.
  - Les quotes-parts des États membres représentés à la Conférence et ayant adhéré avant le 31 décembre 1945 sont celles figurant à l’annexe A.
  - La souscription de chaque État membre est égale à sa quote-part et elle est versée intégralement au Fonds auprès du dépositaire approprié.
- Section 2. Révision des quotes-parts :
  - a) Le Conseil des gouverneurs procède à un examen général des quotes-parts au moins tous les cinq ans et peut proposer leur révision; il peut aussi, à la demande d’un État membre, envisager l’ajustement à tout autre moment.
  - b) Le Fonds peut proposer à tout moment une augmentation des quotes-parts des États qui étaient membres au 31 août 1975 en proportion de leurs quotes-parts à cette date pour un montant cumulatif n’excédant pas les montants transférés au titre de la section 12, paragraphes f), alinéa i), et j), de l’article V du Compte de versements spécial au Compte des ressources générales.
  - c) La majorité requise pour toute modification des quotes-parts est de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
  - d) La quote-part d’un État membre ne sera pas modifiée tant qu’il n’aura pas donné son consentement et qu’il n’aura pas effectué le versement, sauf si le versement est réputé avoir été fait conformément à la section 3, paragraphe b).
- Section 3. Versements en cas de modification des quotes-parts :
  - a) Un État membre consentant à une augmentation de sa quote-part verse au Fonds, dans un délai fixé par celui-ci, vingt-cinq pour cent de l’augmentation en droits de tirage spéciaux, sauf si le Conseil des gouverneurs prescrit que le paiement peut s’effectuer, sur la même base pour tous les États membres, en tout ou en partie, en monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds avec l’assentiment de ces États membres ou en la monnaie de l’État membre.
    - Un non-participant verse dans les monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds avec l’assentiment de ces États membres, le pourcentage de l’augmentation que les participants doivent verser en droits de tirage spéciaux.
    - Le solde de l’augmentation est versé par l’État membre en sa monnaie.
    - Aucun paiement ne doit porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), alinéa ii), de l’article V.
  - b) Un État membre consentant à une augmentation conformément à la section 2, paragraphe b), est réputé avoir versé au Fonds un montant de souscription égal à cette augmentation.
  - c) Si un État membre accepte une réduction de sa quote-part, le Fonds lui verse, dans les soixante jours de l’acceptation, un montant égal à la réduction. Le versement est effectué dans la monnaie de l’État membre et en droits de tirage spéciaux ou en monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds avec leur assentiment, dans la mesure nécessaire pour éviter que les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre ne soient ramenés à un niveau inférieur à la nouvelle quote-part.
    - Exception : dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut, en versant à l’État membre sa propre monnaie, ramener ses avoirs en cette monnaie à un niveau inférieur à la nouvelle quote-part.
  - d) La majorité requise pour toute décision prise en application du paragraphe a) est de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, sauf pour la fixation d’un délai et la spécification des monnaies en vertu de cette disposition.

*Fonds monétaire international*

### Section 4. Remplacement de la monnaie par des titres

### Section 4. Remplacement de la monnaie par des titres

### Remplacement de la monnaie par des titres (dispositions principales)
- Le Fonds doit accepter de tout État membre, en remplacement de tel montant de la monnaie de l’État membre détenu au Compte des ressources générales qu’il estime ne pas être nécessaire à ses opérations et transactions, des bons ou engagements similaires émis par l’État membre ou par le dépositaire désigné conformément à la section 2 de l’article XIII.
- Caractéristiques des titres acceptés :
  - Ces titres ne sont pas négociables.
  - Ces titres ne portent pas intérêts.
  - Ces titres doivent être payés à vue à leur valeur nominale par inscription au crédit du compte du Fonds auprès du dépositaire désigné.
- Champ d’application :
  - Les dispositions s’appliquent non seulement à la monnaie de paiement de la souscription, mais aussi à toute autre monnaie qui est due au Fonds ou acquise par lui, et doit être portée au Compte des ressources générales.

### Obligations implicites pour l’État membre
- L’émission de tels bons ou engagements est admissible lorsque le Fonds estime que le montant de la monnaie détenue n’est pas nécessaire aux opérations du Fonds.
- Le mécanisme suppose la désignation d’un dépositaire conformément à la section 2 de l’article XIII.

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### Article IV — Obligations relatives aux régimes de change

### Section 1. Obligations générales des États membres
- Objectif général : fournir un cadre facilitant les échanges de biens, de services et de capitaux et assurer les conditions de base ordonnées nécessaires à la stabilité économique et financière.
- Engagements de chaque État membre :
  - i) s’efforce d’orienter sa politique économique et financière en vue d’encourager une croissance économique ordonnée dans une stabilité raisonnable des prix, sa situation particulière étant dûment prise en considération;
  - ii) cherche à promouvoir la stabilité en favorisant des conditions de base économiques et financières ordonnées et un système monétaire qui ne soit pas source de perturbations;
  - iii) évite de manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou de s’assurer des avantages compétitifs inéquitables vis-à-vis d’autres États membres;
  - iv) poursuit des politiques de change compatibles avec les engagements prévus à la présente section.

### Section 2. Dispositions générales en matière de régimes de change
- Notification :
  - Chaque État membre notifie au Fonds, dans les trente jours qui suivent la date du deuxième amendement aux présents Statuts, le régime de change qu’il entend appliquer et notifie sans délai toute modification.
- Types de régimes possibles (dans le cadre d’un système de la nature de celui existant au 1er janvier 1976) :
  - i) maintien d’une valeur pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d’un autre dénominateur autre que l’or;
  - ii) mécanismes de coopération selon lesquels des États membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la monnaie d’autres États membres;
  - iii) autres régimes choisis par un État membre.
- Pouvoir du Fonds :
  - Le Fonds, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, peut définir des dispositions générales en matière de régimes de change sans limiter le droit des États membres d’avoir des régimes conformes aux buts du Fonds et aux obligations de la section 1.

### Section 3. Surveillance des régimes de change
- Mission de surveillance :
  - a) Le Fonds contrôle le système monétaire international et la manière dont chaque État membre remplit les obligations de la section 1.
  - b) Le Fonds exerce une ferme surveillance sur les politiques de change, adopte des principes pour guider les États membres, et requiert des informations et des consultations. Les principes sont compatibles avec les mécanismes de coopération et prennent dûment en considération la situation particulière de chaque État membre ainsi que les orientations sociales et politiques intérieures.

### Section 4. Parités
- Pouvoir décisionnel :
  - Le Fonds peut décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, que les conditions économiques internationales permettent la mise en place d’un système généralisé de régimes de change reposant sur des parités stables mais ajustables.
- Critères de décision :
  - stabilité sous-jacente de l’économie mondiale, évolution des prix et des taux de croissance économique des États membres, évolution du système monétaire internationale, sources de liquidités;
  - nécessité de mesures rapides, efficaces et symétriques tant des États excédentaires que déficitaires pour parvenir à l’ajustement, et dispositions relatives aux interventions et au traitement des déséquilibres.
- Conséquence : notification aux États membres que les dispositions de l’annexe C deviennent applicables lorsqu’une telle décision est prise.

### Section 5. Pluralité de monnaies sur les territoires d’un État membre
- Application territoriale :
  - a) Les décisions concernant la monnaie d’un État membre prises par cet État membre conformément au présent article s’appliquent aux diverses monnaies ayant cours sur les territoires pour lesquels l’État membre a accepté l’Accord, conformément à la section 2, paragraphe g), de l’article XXXI, sauf déclaration contraire de l’État membre précisant la ou les monnaies concernées.
  - b) Les décisions prises par le Fonds conformément au présent article s’appliquent à toutes les monnaies visées au paragraphe a), sauf déclaration contraire du Fonds.

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### Article V — Opérations et transactions du Fonds

### Section 1. Organismes traitant avec le Fonds
- Les États membres traitent avec le Fonds exclusivement par l’intermédiaire de :
  - leur Trésor, leur banque centrale, leur fonds de stabilisation des changes ou tout autre organisme financier analogue;
  - et le Fonds ne traite qu’avec les mêmes organismes ou par leur intermédiaire.

### Section 2. Limitation des opérations et des transactions du Fonds
- a) Principe : les transactions pour le compte du Fonds se limitent, sauf disposition contraire, aux transactions visant à fournir à un État membre, à sa demande, des droits de tirage spéciaux ou les monnaies d’autres États membres provenant des ressources générales du Fonds, détenues au Compte des ressources générales, en échange de la monnaie de l’État membre acheteur.
- b) Services financiers et techniques : le Fonds peut, à la demande, assurer des services financiers et techniques conformes à ses buts, notamment l’administration de ressources fournies par les États membres; ces opérations ne sont pas effectuées pour le compte du Fonds et n’imposent pas d’obligations aux États membres sans leur consentement.

### Section 3. Conditions régissant l’utilisation des ressources générales du Fonds
- Pouvoir d’établissement de politiques :
  - a) Le Fonds adopte des politiques d’utilisation de ses ressources générales, notamment en matière d’accords de confirmation ou d’arrangements similaires, et peut adopter des politiques spécifiques pour des problèmes spéciaux de balance des paiements garantissant le caractère temporaire de l’utilisation des ressources générales.
- Conditions d’achat par un État membre :
  - b) Tout État membre a le droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres États membres en échange d’un montant équivalent de sa propre monnaie aux conditions suivantes :
    - i) conformité aux Statuts et aux politiques adoptées;
    - ii) l’État membre déclare que la situation de sa balance des paiements ou de ses réserves, ou l’évolution de ses réserves, rend l’achat nécessaire;
    - iii) l’achat proposé est un achat dans la tranche de réserve, ou il n’a pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre acheteur à plus de deux cents pour cent de sa quote-part;
    - iv) le Fonds ne doit pas avoir déclaré antérieurement que l’État membre demandeur n’est pas recevable à utiliser les ressources générales du Fonds (par référence à la section 5 du présent article, la section 1 de l’article VI, ou la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI).
- Processus d’examen et choix des monnaies :
  - c) Le Fonds examine chaque demande d’achat pour conformité, sans pouvoir s’opposer aux demandes d’achat dans la tranche de réserve.
  - d) Le Fonds établit des politiques et procédures de sélection des monnaies à vendre tenant compte, en consultation avec les États membres, de la situation des balances des paiements et des réserves, de l’évolution sur les marchés des changes, et de l’opportunité d’équilibrer dans le temps les positions au Fonds. Un État membre déclarant qu’il souhaite obtenir un montant équivalent de sa propre monnaie offert par un autre État membre est autorisé à acheter cette monnaie sauf avis contraire du Fonds que les avoirs en la monnaie demandée sont devenus rares.

- Garanties et échanges liés aux avoirs en monnaie :
  - e) i) Chaque État membre garantit que les avoirs en sa monnaie achetés au Fonds sont des avoirs en une monnaie librement utilisable ou échangeables, au moment de l’achat, contre une monnaie librement utilisable de son choix, au taux de change applicable en vertu de la section 7, paragraphe a), de l’article XIX.
    - ii) L’État membre dont la monnaie est achetée collabore pour permettre l’échange de ces avoirs au moment de l’achat contre des monnaies librement utilisables d’autres États membres.
    - iii) L’échange d’une monnaie non librement utilisable est effectué par l’État membre dont la monnaie est achetée, sauf accord contraire entre États membres.
    - iv) Un État membre achetant la monnaie librement utilisable d’un autre et souhaitant l’échanger au moment de l’achat doit procéder à l’échange avec l’autre État membre si celui-ci en fait la demande, au taux visé à l’alinéa i).
  - f) Le Fonds peut, selon ses politiques et procédures, fournir des droits de tirage spéciaux au lieu des monnaies d’autres États membres à un participant effectuant un achat conformément à la présente section.

### Section 4. Dispense
- Pouvoir discrétionnaire :
  - Le Fonds peut, à sa discrétion et suivant des modalités propres à sauvegarder ses intérêts, déroger à l’application d’une ou plusieurs des conditions énoncées à la section 3, paragraphe b), alinéas iii) et iv).
- Critères de prise en compte :
  - Tient compte du caractère périodique ou exceptionnel des besoins de l’État membre requérant et de toute offre de gage d’avoirs acceptables; peut subordonner la dispense à la constitution d’un tel gage.

### Section 5. Irrecevabilité à utiliser les ressources générales du Fonds
- Procédure :
  - Si le Fonds estime qu’un État membre utilise les ressources générales d’une manière contraire aux buts du Fonds, il adresse un rapport à l’État membre et lui fixe un délai de réponse approprié.
  - Après présentation du rapport, le Fonds peut limiter l’utilisation par cet État membre des ressources générales.
  - Si aucune réponse n’est reçue dans le délai prescrit, ou si la réponse n’est pas satisfaisante, le Fonds peut continuer à restreindre l’utilisation ou, après un préavis raisonnable, déclarer qu’il n’est plus recevable à utiliser les ressources générales.

### Section 6. Autres achats et ventes de droits de tirage spéciaux par le Fonds
- a) Le Fonds peut accepter des droits de tirage spéciaux offerts par un participant contre un montant équivalent de monnaies d’autres États membres.
- b) Le Fonds peut fournir à un participant des droits de tirage spéciaux contre un montant équivalent de monnaies d’autres États membres, sans porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre au-delà du niveau donnant lieu à commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), alinéa ii).
- c) Les monnaies fournies ou acceptées sont choisies conformément à des politiques tenant compte des principes de la section 3, paragraphe d), ou de la section 7, paragraphe i); le Fonds n’agit que si l’État membre dont la monnaie est fournie ou acceptée consent à cet emploi.

### Section 7. Rachat par un État membre des avoirs en sa monnaie détenus par le Fonds
- Droits et obligations de rachat :
  - a) Tout État membre est habilité à racheter à tout moment les avoirs du Fonds en sa monnaie qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b).
  - b) L’État membre qui a effectué un achat en vertu de la section 3 doit normalement racheter, à mesure que sa situation s’améliore, les avoirs du Fonds en sa monnaie provenant de l’achat et assujettis à des commissions; il doit racheter ces avoirs si le Fonds, conformément à sa politique de rachat et après consultation, le déclare nécessaire.
  - c) L’État membre rachète, dans les cinq ans qui suivent la date de l’achat, les avoirs du Fonds en sa monnaie provenant de l’achat et assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b). Le Fonds peut prescrire un rachat par tranches au cours de la période commençant trois ans après la date de l’achat et se terminant cinq ans après cette date.
  - d) Le Fonds peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, changer les délais de rachat prévus au paragraphe c); les nouveaux délais s’appliquent à tous les États membres.
  - e) Un État membre rachète, conformément à des politiques adoptées par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, les avoirs du Fonds en sa monnaie dont l’acquisition ne résulte pas d’achats et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), alinéa ii).
  - f) Une décision raccourcissant le délai de rachat s’applique uniquement aux avoirs acquis par le Fonds postérieurement à la date d’effet de cette décision.
  - g) Le Fonds peut, à la demande d’un État membre, reculer la date d’exécution d’une obligation de rachat, mais non au-delà du délai maximal prescrit aux paragraphes c) ou d), sauf décision contraire à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées pour un délai plus long justifié par des difficultés exceptionnelles.
  - h) Le Fonds peut ajouter d’autres politiques permettant, après consultation, de vendre conformément au paragraphe b) de la section 3 ses avoirs en la monnaie d’un État membre qui n’ont pas été rachetés conformément à la présente section.
  - i) Tout rachat s’effectuera en droits de tirage spéciaux ou dans les monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds; le Fonds établit des politiques et procédures de sélection des monnaies utilisables pour un rachat, tenant compte des principes de la section 3, paragraphe d). Les rachats ne doivent pas porter les avoirs du Fonds en la monnaie utilisée au-delà du niveau auquel ces avoirs sont assujettis à des commissions.

*Fonds — Section 4 (Remplacement de la monnaie par des titres) ; Articles IV et V des Statuts.*

### section 8, paragraphe b), alinéa ii), du présent article.

### section 8, paragraphe b), alinéa ii), du présent article

### Objet principal
- La disposition traite des commissions perçues par le Fonds sur la moyenne des soldes quotidiens en monnaies des États membres détenus au Compte des ressources générales.
- Les commissions s'appliquent, notamment, aux avoirs qui "dépassent le montant de la quote-part après exclusion de tous montants visés à l'alinéa i) ci-dessus."

### Seuils et assiette
- Les commissions visent la "moyenne des soldes quotidiens en monnaies des États membres détenus au Compte des ressources générales" dans la mesure où :
  - i) ils ont été acquis dans le cadre d’une politique pour laquelle une exclusion a été prévue au titre du paragraphe c) de l’article XXX, ou
  - ii) ils dépassent "le montant de la quote-part après exclusion de tous montants visés à l’alinéa i) ci-dessus."

### Caractéristiques des taux et de leur évolution
- "Les taux de ces commissions sont augmentés normalement à des intervalles donnés durant la période pendant laquelle ces soldes sont détenus."
- La détermination des taux perçus au titre des paragraphes a) et b) (y compris b), alinéa ii)) requiert "la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées" et ces taux sont uniformes pour tous les États membres.

### Modalités de paiement et effets sur les avoirs du Fonds
- Un État membre règle toutes les commissions "en droits de tirage spéciaux", sous réserve que, dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds puisse permettre le paiement en monnaies d'autres États membres spécifiées par le Fonds, ou en sa propre monnaie.
- "Les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre ne doivent pas être portés, par suite des versements effectués par d’autres États membres au titre de la présente disposition, au‑delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu du paragraphe b), alinéa ii), ci‑dessus."

### Liens opérationnels et conséquences pratiques (références internes)
- La section 8, paragraphe a) indique que "La commission perçue sur les achats dans la tranche de réserve ne dépasse pas un demi pour cent."
- La section 9 (Rémunération) précise que, lorsqu’il établit le taux de rémunération, le Fonds tient compte des taux des commissions prélevées conformément à la section 8, paragraphe b), de l’article V.
- La section 12, alinéa c) rappelle que les ventes d’or et les échanges de monnaies doivent être conduits de façon à ne pas porter "les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre détenus au Compte des ressources générales au‑delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), alinéa ii), du présent article", et prévoit que, à la demande de l’État membre concerné, le Fonds échange, au moment de la vente, la monnaie reçue contre la monnaie d’un autre État membre dans la mesure nécessaire pour éviter un tel dépassement.

### Gouvernance des décisions afférentes
- La majorité requise pour fixer les taux uniformes des commissions visées au titre des paragraphes a) et b) (incluant b), alinéa ii)) est "soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées."
- Des décisions connexes (par ex. emploi des avoirs du Compte de versements spécial) peuvent nécessiter d'autres majorités prévues par les présents Statuts, notamment "quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées" pour certaines opérations.

*Extrait des présents Statuts du Fonds monétaire international (Article V, sections 8–12, dispositions citées).*

### Section 2. Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux

### Section 2. Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux

### Transferts de capitaux — droit d’achat dans la tranche de réserve
- Tout État membre a le droit d’effectuer des achats dans la tranche de réserve pour faire face à des transferts de capitaux.

### Contrôle des transferts de capitaux (Section 3)
- Les États membres peuvent prendre les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux.
- Aucune mesure de contrôle ne peut être appliquée d’une manière qui aurait pour effet de :
  - restreindre les paiements au titre des transactions courantes; ou
  - retarder indûment les transferts de fonds effectués pour le règlement d’engagements pris,
  - sauf dans les conditions prévues à la section 3, paragraphe b), de l’article VII, et à la section 2 de l’article XIV.

### Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares (Article VII)

- Le Fonds peut, pour reconstituer ses avoirs en la monnaie d’un État membre détenus au Compte des ressources générales et dont il a besoin pour ses transactions, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, ou les deux :
  - i) proposer à un État membre qu’il prête sa monnaie au Fonds selon les modalités convenues, ou que le Fonds, avec l’assentiment de l’État membre, emprunte cette monnaie à quelque autre source à l’intérieur ou à l’extérieur des territoires de cet État membre; toutefois, aucun État membre n’est tenu d’accorder de tels prêts ni de consentir à ce que le Fonds emprunte sa monnaie auprès d’une autre source;
  - ii) exiger de l’État membre, s’il est un participant, qu’il vende sa monnaie au Fonds contre des droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales sous réserve de l’application des dispositions de la section 4 de l’article XIX.
- Lorsqu’il reconstitue ses avoirs avec des droits de tirage spéciaux, le Fonds tient dûment compte des principes de désignation énoncés à la section 5 de l’article XIX.

### Rareté générale d’une monnaie (Section 2)
- Si le Fonds constate qu’une monnaie tend à devenir généralement rare, il peut :
  - en aviser les États membres; et
  - publier un rapport exposant les causes de cette rareté et contenant des recommandations destinées à y mettre fin.
- Un représentant de l’État membre dont la monnaie est en cause participe à la préparation de ce rapport.

### Avoirs du Fonds en une monnaie rare (Section 3)
- a) Si le Fonds constate que la demande dont fait l’objet la monnaie d’un État membre risque sérieusement de le mettre dans l’impossibilité de fournir cette monnaie, il doit déclarer officiellement que cette monnaie est rare (qu’il ait ou non publié le rapport prévu à la section 2) et répartir dorénavant les montants en la monnaie rare dont il dispose ou disposera en tenant dûment compte :
  - des besoins relatifs des États membres;
  - de la situation économique internationale; et
  - de toutes autres considérations pertinentes.
  - Le Fonds publie aussi un rapport sur les mesures qu’il a prises.
- b) Une déclaration officielle conformément au paragraphe a) constitue une autorisation pour tout État membre d’imposer à titre temporaire, après consultation avec le Fonds, des restrictions à la liberté des opérations de change sur la monnaie rare. Sous réserve des dispositions de l’article IV et de l’annexe C :
  - chaque État membre est seul compétent pour déterminer la nature de ces restrictions;
  - ces restrictions ne doivent pas être plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour limiter la demande de la monnaie rare aux montants de cette monnaie qu’il détient ou qui lui échoient;
  - lesdites restrictions sont assouplies et supprimées aussi rapidement que les circonstances le permettent.
- c) L’autorisation visée au paragraphe b) expire dès que le Fonds a déclaré officiellement que la monnaie en cause a cessé d’être rare.

### Application des restrictions (Section 4)
- Tout État membre qui, conformément à la section 3, paragraphe b), impose des restrictions à l’égard de la monnaie d’un autre État membre doit accorder une attention bienveillante aux représentations que peut lui faire cet État membre au sujet de l’application de ces restrictions de change.

### Effets d’autres accords internationaux sur les restrictions de change (Section 5)
- Les États membres conviennent de ne pas invoquer les obligations découlant d’engagements contractés envers d’autres États membres antérieurement aux présents Statuts d’une manière qui fasse obstacle à l’exécution des dispositions du présent article.

### Obligations générales des États membres (Article VIII)

- Section 1 (Introduction)
  - Chaque État membre s’engage à respecter les obligations énoncées au présent article, en plus des autres obligations des Statuts.

- Section 2 (Non-recours aux restrictions sur les paiements courants)
  - a) Sous réserve des dispositions de la section 3, paragraphe b), de l’article VII et de la section 2 de l’article XIV, aucun État membre n’impose, sans l’approbation du Fonds, de restrictions à la réalisation des paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes.
  - b) Les contrats de change contraires à la réglementation du contrôle des changes d’un État membre, maintenue ou imposée conformément aux présents Statuts, ne sont exécutoires sur les territoires d’aucun État membre. Les États membres peuvent coopérer, par accord mutuel, à des mesures destinées à rendre plus efficace la réglementation du contrôle des changes d’un d’eux, à condition que ces mesures et réglementations soient conformes aux présents Statuts.

- Section 3 (Non-recours aux pratiques monétaires discriminatoires)
  - Aucun État membre ne peut recourir ni permettre à l’un quelconque de ses organismes visés à la section 1 de l’article V de recourir à des mesures discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples, à l’intérieur ou à l’extérieur des marges prévues à l’article IV ou prescrites par l’annexe C, sauf autorisation par les Statuts ou approbation du Fonds.
  - Si de telles mesures existent à l’entrée en vigueur des Statuts, l’État membre consulte le Fonds au sujet de leur suppression progressive, sauf si elles sont maintenues ou introduites en vertu de la section 2 de l’article XIV.

- Section 4 (Convertibilité des avoirs détenus par d’autres États membres)
  - a) Tout État membre doit acheter les avoirs en sa propre monnaie détenus par un autre État membre si ce dernier, en demandant l’achat, déclare :
    - i) que ces avoirs ont été acquis récemment du fait de transactions courantes; ou
    - ii) que leur conversion est nécessaire pour effectuer des paiements afférents à des transactions courantes.
  - L’État membre acheteur peut payer soit en droits de tirage spéciaux (sous réserve de la section 4 de l’article XIX), soit en la monnaie de l’État membre demandeur.
  - b) L’obligation d’achat ne s’applique pas dans les cas suivants :
    - i) quand la convertibilité des avoirs a été restreinte conformément à la section 2 du présent article ou à la section 3 de l’article VI;
    - ii) quand les avoirs se sont accumulés du fait de transactions effectuées avant l’abrogation, par un État membre, de restrictions maintenues ou introduites conformément à la section 2 de l’article XIV;
    - iii) quand les avoirs ont été acquis en infraction à la réglementation des changes de l’État membre invité à les acheter;
    - iv) quand la monnaie de l’État membre qui sollicite l’achat a été déclarée rare, conformément à la section 3, paragraphe a), de l’article VII;
    - v) quand l’État membre invité à effectuer l’achat n’a pas, pour une raison quelconque, le droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres États membres en échange de sa propre monnaie.

- Section 5 (Communication de renseignements)
  - a) Le Fonds peut demander aux États membres les renseignements qu’il juge nécessaires, y compris au minimum les données nationales sur les points suivants :
    - i) avoirs officiels, intérieurs et extérieurs : 1) en or; 2) en devises;
    - ii) avoirs intérieurs et extérieurs d’organismes bancaires et financiers autres que les organismes officiels : 1) en or; 2) en devises;
    - iii) production d’or;
    - iv) exportations et importations d’or, par pays de destination et par pays d’origine;
    - v) exportations et importations totales de marchandises, évaluées en monnaie nationale, par pays de destination et par pays d’origine;
    - vi) balance internationale des paiements, y compris 1) le commerce des biens et services, 2) les opérations sur l’or, 3) les opérations connues en capital et 4) tous autres postes;
    - vii) situation des investissements internationaux, c’est-à-dire les investissements de l’étranger sur les territoires de l’État membre et les investissements à l’étranger des résidents de l’État membre, dans la mesure où il est possible de fournir ces renseignements;
    - viii) revenu national;
    - ix) indices des prix, c’est-à-dire des prix des marchandises, en gros et au détail, et des prix à l’importation et à l’exportation;
    - x) cours d’achat et de vente des monnaies étrangères;
    - xi) réglementation des changes, c’est-à-dire l’exposé complet des règles en vigueur au moment de l’admission de l’État membre au Fonds et l’indication détaillée des changements ultérieurs, à mesure qu’ils interviennent;
    - xii) s’il existe des accords officiels de clearing, l’indication détaillée des montants en cours de compensation en règlement d’opérations commerciales et financières et du temps pendant lequel les arriérés sont restés impayés.
  - b) Le Fonds prend en considération la mesure dans laquelle l’État membre peut fournir les données demandées. Les États membres ne sont pas tenus de donner des précisions amenant à divulguer les affaires de particuliers ou de sociétés, mais s’engagent à fournir les renseignements de façon aussi détaillée et précise que possible et à éviter, dans la mesure du possible, de fournir de simples estimations.
  - c) Le Fonds peut prendre des dispositions pour obtenir, en accord avec les États membres, des renseignements complémentaires et sert de centre pour le rassemblement et l’échange d’informations sur les problèmes monétaires et financiers.

- Section 6 (Consultations relatives aux accords internationaux en vigueur)
  - Quand un État membre est autorisé à maintenir ou établir des restrictions aux opérations de change en vertu des Statuts, et qu’il existe des engagements antérieurs incompatibles avec de telles restrictions, les parties à ces engagements se consultent pour y apporter des amendements mutuellement acceptables.

- Section 7 (Obligation de collaborer concernant les politiques relatives aux avoirs de réserve)
  - Chaque État membre s’engage à collaborer avec le Fonds et les autres États membres afin de veiller à ce que sa politique en matière d’avoirs de réserve soit compatible avec les objectifs visant à :
    - favoriser une meilleure surveillance internationale des liquidités internationales; et
    - faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international.

### Statut, immunités et privilèges (Article IX)

- Section 1 (Objet)
  - Le statut juridique, les immunités et privilèges définis sont accordés au Fonds sur les territoires de chaque État membre afin de lui permettre de s’acquitter de ses fonctions.

- Section 2 (Statut juridique)
  - Le Fonds possède la pleine personnalité juridique et notamment la capacité :
    - i) de contracter;
    - ii) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer;
    - iii) d’ester en justice.

- Section 3 (Immunité de juridiction)
  - Le Fonds, ses biens et ses avoirs jouissent de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf renonciation expresse en vue d’une procédure déterminée ou en vertu d’un contrat.

- Section 4 (Autres immunités)
  - Les biens et avoirs du Fonds ne peuvent faire l’objet de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, ou de toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.

- Section 5 (Inviolabilité des archives)
  - Les archives du Fonds sont inviolables.

- Section 6 (Exemption de restrictions)
  - Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues par les Statuts, les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

- Section 7 (Privilège en matière de communications)
  - Les communications officielles du Fonds sont traitées par chaque État membre de la même manière que les communications officielles des autres États membres.

- Section 8 (Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés)
  - Gouverneurs, administrateurs, suppléants, membres des comités, représentants désignés, conseillers, fonctionnaires et employés :
    - i) ne peuvent faire l’objet de poursuites pour actes accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions, sauf renonciation du Fonds;
    - ii) quand ils ne sont pas ressortissants de l’État où ils exercent, bénéficient des mêmes immunités en matière d’immigration, d’enregistrement des étrangers et d’obligations militaires, et, en matière de restrictions de change, des mêmes avantages que ceux accordés par les États membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États membres de rang comparable;
    - iii) bénéficient, dans leurs déplacements, du même traitement que celui accordé par les États membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États membres d’un rang comparable.

- Section 9 (Immunités fiscales)
  - a) Le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par les Statuts, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane; le Fonds est exempté de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement de tout impôt ou droit.
  - b) Aucun impôt n’est perçu sur les traitements et émoluments versés par le Fonds aux administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés du Fonds qui ne sont pas citoyens, sujets ou ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.
  - c) Aucun impôt d’aucune sorte n’est perçu sur des obligations ou titres émis par le Fonds, ni sur les dividendes et intérêts y afférents, quel que soit le détenteur de ces titres :
    - i) si cet impôt présente, à l’égard de ces obligations ou titres, un caractère discriminatoire fondé exclusivement sur leur origine; ou
    - ii) si cet impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d’un bureau ou d’une agence du Fonds.
  - d) Chaque État membre prend les dispositions utiles sur ses territoires pour rendre effectifs et incorporer à sa législation les principes énoncés et fournit au Fonds un compte rendu détaillé des mesures prises.

### Relations et organisation
- Article X : Le Fonds collabore avec les organisations internationales de caractère général et tout organisme international public ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes; tout accord entraînant la modification d’une disposition des Statuts ne peut être appliqué qu’après amendement conformément à l’article XXVIII.
- Article XI (Relations avec les États non membres)
  - Section 1 : Les États membres s’engagent :
    - i) à ne pas effectuer et à ne permettre à aucun des organismes financiers visés à la section 1 de l’article V d’effectuer, avec un État non membre ou des personnes sur les territoires de cet État, des transactions contraires aux Statuts ou aux buts du Fonds;
    - ii) à ne pas coopérer avec un État non membre à des pratiques contraires aux Statuts ou aux buts du Fonds;
    - iii) à coopérer avec le Fonds pour empêcher sur leurs territoires des transactions contraires aux Statuts ou aux buts du Fonds.
  - Section 2 : Tout État membre conserve le droit d’imposer des restrictions aux transactions de change avec des États non membres ou des personnes sur leurs territoires, à moins que le Fonds n’estime que de telles restrictions portent préjudice aux intérêts des États membres et sont contraires à ses buts.
- Article XII (Organisation et administration)
  - Structure : Conseil des gouverneurs, Conseil d’administration, Directeur général, le personnel, et éventuellement un Collège de conseillers.
  - Conseil des gouverneurs :
    - a) Tous les pouvoirs non conférés directement au Conseil des gouverneurs, au Conseil d’administration ou au Directeur général sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
    - b) Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’administration l’exercice de ses pouvoirs, à l’exception de ceux qui lui sont conférés directement par les Statuts.
    - c) Une réunion du Conseil des gouverneurs est convoquée lorsque la demande en est faite par quinze États membres ou par des États membres réunissant le quart du nombre total des voix attribuées.
    - d) Quorum : majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées.
    - e) Chaque gouverneur dispose du nombre de voix attribué en vertu de la section 5 du présent article à l’État membre qui l’a nommé.
    - f) Le Conseil des gouverneurs peut, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d’administration d’obtenir un vote des gouverneurs sans convoquer une réunion.
    - g) Le Conseil des gouverneurs et, dans la mesure où il y est autorisé, le Conseil d’administration peuvent adopter règles et règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires du Fonds.
    - h) Les gouverneurs et suppléants exercent leurs fonctions sans rémunération du Fonds; le Fonds peut rembourser les frais raisonnables encourus pour assister aux réunions.
    - i) Le Conseil des gouverneurs fixe la rémunération à allouer aux administrateurs et à leurs suppléants ainsi que le traitement et les conditions du contrat du Directeur général.
    - j) Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration peuvent établir des comités dont la composition n’est pas nécessairement limitée aux gouverneurs, administrateurs ou suppléants.

*Extrait des Statuts du Fonds monétaire international.*

### Section 3. Conseil d’administration

### Section 3. Conseil d’administration

### Responsabilités et compétence
- Le Conseil d’administration est responsable de la conduite générale du Fonds et exerce tous les pouvoirs que le Conseil des gouverneurs lui a délégués.
- Référence statutaire : Art. XII, section 3.

### Composition et élections des administrateurs
- Le Conseil d’administration est composé de vingt administrateurs élus par les États membres et présidé par le Directeur général, sous réserve des dispositions du paragraphe c).
- Pour chaque élection ordinaire d’administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs.
- Les élections des administrateurs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs.
- Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d’un État membre.

### Suppléants, vacance et durée
- Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence.
- Le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d’États membres dépassant un chiffre donné de nommer deux suppléants; ces règles ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion de l’élection ordinaire des administrateurs.
- Si un administrateur nomme deux suppléants, il doit désigner : i) celui des suppléants habilité à agir en son absence lorsque les deux sont présents, et ii) celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe f).
- Les suppléants peuvent prendre part aux réunions lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, mais sans droit de vote.
- Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
- Si le poste d’un administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour la période restant à courir par les États membres qui avaient élu l’administrateur précédent; l’élection a lieu à la majorité des voix exprimées.
- Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l’administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.

### Siège, réunions et quorum
- Le Conseil d’administration siège en permanence au siège du Fonds et se réunit aussi fréquemment que l’exige la conduite des affaires du Fonds.
- Pour toute réunion du Conseil d’administration, le quorum est constitué par une majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins du nombre total des voix attribuées.

### Voix et modalités de vote (Section 5)
- Le nombre total de voix attribuées à chaque État membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part.
  - i) Les voix de base de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les États membres de 5,502 pour cent du nombre total des voix attribuées à l’ensemble des États membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnaire.
  - ii) Les voix fondées sur la quote-part de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de l’attribution d’une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.
- Lorsqu’un vote est requis aux termes des sections 4 ou 5 de l’article V, chaque État membre dispose du nombre de voix auquel il a droit aux termes du paragraphe a), modifié :
  - i) par l’addition d’une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net des ventes de sa monnaie détenue au Compte des ressources générales effectuées jusqu’à la date du vote; ou
  - ii) par la soustraction d’une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net des achats effectués par lui en vertu de la section 3, paragraphes b) et f), de l’article V, jusqu’à la date du vote;
  - étant entendu que ni les achats nets ni les ventes nettes ne sont considérés à un moment quelconque comme dépassant un montant égal à la quote-part de l’État membre intéressé.
- Sauf dans les cas expressément prévus, toutes les décisions du Fonds sont prises à la majorité des voix exprimées.
- Dispositions supplémentaires sur l’expression des voix :
  - i) Chaque administrateur dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.
  - ii) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.
  - iii) Lorsque la suspension des droits de vote d’un État membre est révoquée en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article XXVI, cet État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve des modalités prévues en cas d’absence d’élection ordinaire durant la période de suspension.

### Droit de représentation pour un État membre concerné
- Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un État membre d’envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’administration où est examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement.

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### Section 4. Directeur général et personnel

### Nomination, rôle et pouvoirs
- Le Conseil d’administration choisit un Directeur général qui n’est ni un gouverneur ni un administrateur du Fonds.
- Le Directeur général préside les réunions du Conseil d’administration, sans prendre part au vote, mais il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
- Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans droit de vote.
- Les fonctions du Directeur général cessent lorsque le Conseil d’administration en décide ainsi.

### Gestion et responsabilité
- Le Directeur général est le chef des services du Fonds et il gère les affaires courantes sous la direction du Conseil d’administration.
- Sous le contrôle général du Conseil d’administration, il est responsable de l’organisation des services, et de la nomination et de la révocation des fonctionnaires du Fonds.
- Le Directeur général et le personnel, dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont d’obligations qu’envers le Fonds. Chaque État membre doit respecter le caractère international de ces fonctions et s’abstenir de toute initiative tendant à influencer le personnel du Fonds.
- Lorsqu’il nomme le personnel, le Directeur général, sous réserve de l’intérêt primordial qu’il y a à assurer au Fonds les concours les plus efficaces et les plus compétents sur le plan technique, doit tenir dûment compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

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### Section 6. Réserves, répartition du revenu net et investissement

### Affectation du revenu net et distributions
- Le Fonds détermine chaque année la part de son revenu net qui est affectée à la réserve générale, ou à la réserve spéciale, et la part qui, éventuellement, est distribuée.
- Le Fonds peut utiliser la réserve spéciale à tout emploi auquel il peut affecter les fonds de la réserve générale, sauf pour la distribution.
- Si une distribution du revenu net d’une année est effectuée, elle est faite entre tous les États membres proportionnellement à leurs quotes-parts.
- À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds peut à tout moment décider de distribuer une part quelconque de la réserve générale; toute distribution à ce titre est faite à tous les États membres proportionnellement à leurs quotes-parts.
- Les versements visés aux paragraphes c) et d) sont effectués en droits de tirage spéciaux, étant entendu que soit le Fonds, soit l’État membre peut décider que le paiement à l’État membre s’effectue dans sa monnaie.

### Compte d’investissement : ouverture, transferts et règles
- Le Fonds peut ouvrir un Compte d’investissement; les avoirs du Compte d’investissement sont séparés de ceux des autres comptes du Département général.
- Le Fonds peut décider de transférer au Compte d’investissement une partie du produit de la vente d’or conformément à la section 12, paragraphe g), de l’article V.
- À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, il peut décider de transférer au Compte d’investissement, aux fins d’investissement immédiat, les monnaies détenues au Compte des ressources générales; le montant de ces transferts ne doit pas excéder le montant total de la réserve générale et de la réserve spéciale au moment de la décision.
- Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées; ces règles doivent être conformes aux alinéas vii), viii) et ix) relatifs aux conséquences d’une clôture ou réduction.
- Le revenu des investissements peut être investi; le revenu non investi est détenu au Compte d’investissement ou peut être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.
- Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour se procurer les monnaies nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.
- Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.

### Dispositions en cas de clôture, liquidation ou réduction
- vii) Lorsque la clôture du Compte d’investissement résulte de la liquidation du Fonds, les avoirs détenus à ce compte sont distribués conformément aux dispositions de l’annexe K, étant entendu que la portion correspondant aux avoirs transférés au titre de la section 12, paragraphe g), de l’article V est réputée avoirs détenus au Compte de versements spécial et distribuée conformément à la section 2, paragraphe a), alinéa ii), de l’annexe K.
- viii) En cas de clôture du Compte d’investissement antérieurement à la liquidation du Fonds, la portion des avoirs correspondant aux transferts effectués en vertu de la section 12, paragraphe g), de l’article V est transférée au Compte de versements spécial si celui-ci n’a pas été clos, et le solde est transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions.
- ix) En cas de réduction du montant des investissements, la fraction de la réduction correspondant aux transferts effectués en vertu de la section 12, paragraphe g), de l’article V est transférée au Compte de versements spécial si celui-ci n’a pas été clos, et le solde est transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions.

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### Section 7. Publication de rapports
- Le Fonds publie un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes.
- Le Fonds publie, à intervalles de trois mois au plus, un état récapitulatif de ses opérations et transactions et de ses avoirs en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des États membres.
- Le Fonds peut publier tous autres rapports qu’il juge utiles pour atteindre ses objectifs.

### Section 8. Communication des vues du Fonds aux États membres
- Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un État membre ses vues sur toute question relevant de l’application des Statuts.
- Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des États membres.
- L’État membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j).
- Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l’organisation économique des États membres.

*Extraits des Statuts du Fonds.*

### Section 2.  Comptabilisation séparée des avoirs et biens

### Section 2. Comptabilisation séparée des avoirs et biens

### Principes de séparation des avoirs et biens
- Tous les avoirs et biens appartenant au Fonds, à l’exception des ressources gérées en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article V, sont détenus au Département général.
- Les avoirs et biens acquis en vertu de la section 2 de l’article XX, des articles XXIV et XXV et des annexes H et I sont détenus au Département des droits de tirage spéciaux.
- Le Fonds ne peut en aucun cas utiliser les avoirs ou biens détenus à un département pour s’acquitter des obligations, honorer les engagements ou compenser les pertes découlant d’opérations et transactions effectuées par l’intermédiaire de l’autre département.
- Les frais occasionnés par la conduite des opérations du Département des droits de tirage spéciaux sont payés par le Fonds sur le Département général, qui est remboursé par intervalles en droits de tirage spéciaux par répartition de ces frais entre les participants, conformément à la section 4 de l’article XX, après une estimation raisonnable desdits frais.

### Article XVII. Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux

### Qualité de participant
- La qualité de participant au Département des droits de tirage spéciaux est acquise lorsqu’un membre dépose auprès du Fonds un instrument précisant qu’il souscrit, conformément à sa législation, à toutes les obligations qu’implique sa participation et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires afin d’y satisfaire; la qualité de participant est acquise à la date du dépôt de l’instrument.
- Aucun membre n’acquiert la qualité de participant avant que :
  - les dispositions des présents Statuts se rapportant exclusivement au Département des droits de tirage spéciaux ne soient entrées en vigueur; et
  - des instruments n’aient été déposés en vertu de la présente section par un nombre d’États membres réunissant soixante-quinze pour cent au moins du montant total des quotes-parts.

### Détention par le Fonds et détenteurs agréés
- Le Fonds peut détenir des droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales et peut les accepter et les utiliser pour des opérations et des transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte des ressources générales avec des participants ou avec des détenteurs agréés conformément aux présentes dispositions.
- Le Fonds peut :
  i) agréer comme détenteurs des États non membres, des États membres qui ne sont pas participants, des institutions qui remplissent des fonctions de banque centrale pour plus d’un État membre et d’autres organismes officiels;
  ii) prescrire les conditions auxquelles les détenteurs agréés peuvent être autorisés à détenir des droits de tirage spéciaux et peuvent les accepter et les employer dans des opérations et transactions avec des participants et avec d’autres détenteurs agréés; et
  iii) prescrire les conditions auxquelles les participants et le Fonds, par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, peuvent effectuer des opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux avec les détenteurs agréés.
- La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées est requise pour les décisions visées à l’alinéa i) ci-dessus.

### Article XVIII. Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux

### Principes généraux d’allocation et d’annulation
- Le Fonds, dans ses décisions relatives aux allocations et aux annulations de droits de tirage spéciaux, s’efforce de répondre au besoin global à long terme, lorsque et dans la mesure où il se fait sentir, d’ajouter aux instruments de réserve existants d’une manière propre à faciliter la réalisation de ses buts et à éviter la stagnation économique et la déflation, aussi bien que l’excès de la demande et l’inflation dans le monde.
- La première décision d’allocation tient compte, entre autres, de la reconnaissance collective d’un besoin global d’ajouter aux réserves, de la réalisation d’un meilleur équilibre des balances des paiements et de la probabilité d’un fonctionnement plus efficace du processus d’ajustement à l’avenir.

### Périodes de base, taux et modalités
- Les décisions d’allouer ou d’annuler portent sur des périodes de base consécutives dont la durée est de cinq ans; la première période de base commence à la date de la première décision d’allouer des droits de tirage spéciaux ou à la date ultérieure prescrite.
- Les allocations et annulations ont lieu à intervalles annuels.
- Les taux des allocations sont exprimés en pourcentage de la quote-part à la date de chaque décision d’allocation.
- Les taux des annulations sont exprimés en pourcentage des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux à la date de chaque décision d’annulation.
- Ces pourcentages sont les mêmes pour tous les participants.
- Le Fonds peut, dans sa décision relative à une période de base, déroger aux règles standard et décider que : i) la durée de la période de base est inférieure ou supérieure à cinq ans; ii) les allocations ou annulations ont lieu à des intervalles autres qu’annuels; iii) les bases des allocations ou des annulations sont les quotes-parts ou les allocations cumulatives nettes à des dates autres que celles des décisions.

### Effets pour nouveaux participants et refus d’allocation
- Un État membre qui acquiert la qualité de participant au cours d’une période de base reçoit des allocations à partir du début de la prochaine période de base au cours de laquelle des allocations sont effectuées, sauf décision contraire du Fonds.
- Tout participant reçoit les allocations qui lui sont faites en vertu d’une décision d’allocation, sauf si :
  i) le gouverneur pour ce participant n’a pas voté en faveur de la décision; et
  ii) le participant a notifié par écrit au Fonds, préalablement à la première allocation effectuée en vertu de cette décision, qu’il ne désire pas que des droits lui soient alloués au titre de celle-ci.
- À la demande d’un participant, le Fonds peut décider de mettre fin à l’effet de cette notification pour les allocations postérieures.

### Solde négatif et annulation
- Si, à la date d’entrée en vigueur d’une annulation, le montant des droits détenus par un participant est inférieur à sa part des droits qui doivent être annulés, ce participant élimine son solde négatif aussi rapidement que la position de ses réserves brutes le permet et reste à cette fin en consultation avec le Fonds.
- Les droits acquis par le participant après la date d’entrée en vigueur de l’annulation sont imputés sur son solde négatif et sont annulés.

### Événements importants et imprévus
- Le Fonds peut modifier les taux ou les intervalles des allocations et des annulations pendant le reste de la durée d’une période de base, modifier la durée d’une période de base ou ouvrir une nouvelle période de base s’il le juge souhaitable en raison d’événements importants et imprévus.

### Processus décisionnel
- Les décisions relevant des dispositions sur les périodes de base, taux et modifications sont prises par le Conseil des gouverneurs sur proposition du Directeur général à laquelle s’associe le Conseil d’administration.
- Avant de proposer une allocation, le Directeur général vérifie la conformité avec les principes et entreprend des consultations pour s’assurer qu’une proposition recueille un large appui des participants.
- Le Directeur général présente des propositions :
  i) six mois au moins avant la fin de chaque période de base;
  ii) si aucune décision n’a été prise pour une période de base, lorsqu’il s’est assuré que les dispositions de consultation ont été observées;
  iii) lorsqu’il estime souhaitable, conformément à la section 3, de modifier les taux ou intervalles, la durée d’une période de base ou d’ouvrir une nouvelle période de base;
  iv) six mois au plus après y avoir été invité par le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d’administration.
- La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées est requise pour toute décision prise en vertu des paragraphes pertinents, sauf pour les décisions de la section 3 relatives à une réduction des taux d’allocation.

### Article XIX. Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux

### Utilisation et opérations entre participants
- Les droits de tirage spéciaux peuvent être utilisés dans les opérations et transactions autorisées par les présents Statuts.
- Tout participant peut utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir d’un participant désigné au titre de la section 5 un montant équivalent de monnaie.
- Tout participant peut, en accord avec un autre participant, utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir de lui un montant équivalent de monnaie.
- Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, prescrire les opérations qu’un participant est autorisé à faire en accord avec un autre participant, aux conditions jugées appropriées.

### Critère de besoin
- Le Fonds s’attend qu’un participant utilisera ses droits de tirage spéciaux seulement s’il a besoin de le faire à cause de sa balance des paiements ou de la situation ou de l’évolution de ses réserves, et qu’il s’abstiendra de le faire à seule fin de changer la composition de ses réserves.
- L’utilisation ne peut faire l’objet d’une contestation fondée sur cette règle, mais le Fonds peut faire des représentations au participant qui ne s’y est pas conformé; un participant persistant s’expose à l’application des dispositions de la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.
- Le Fonds peut déroger à la règle pour toute transaction où un participant utilise des droits pour obtenir d’un participant désigné un montant de monnaie qui favorise la reconstitution, évite ou réduit un solde négatif, ou compense l’effet d’un manquement à la règle.

### Obligation de fournir de la monnaie et limites
- Le participant désigné fournit sur demande une monnaie librement utilisable au participant qui utilise des droits de tirage spéciaux au titre de la section 2, paragraphe a).
- L’obligation de fournir de la monnaie cesse lorsque les droits de tirage spéciaux détenus par le fournisseur dépassent le montant cumulatif net des droits qui lui ont été alloués d’une somme égale à deux fois ce montant, ou à toute autre limite supérieure dont peuvent convenir le participant et le Fonds.
- Tout participant peut fournir de la monnaie au-delà de la limite obligatoire ou de toute limite supérieure convenue.

### Désignation des fournisseurs de monnaie
- Le Fonds désigne les participants appelés à fournir de la monnaie contre des montants spécifiés de droits de tirage spéciaux, en observant les principes suivants, ainsi que d’autres principes qui pourront être adoptés :
  i) Un participant peut être désigné si la position de sa balance des paiements et de ses réserves brutes est suffisamment forte, ce qui n’exclut pas la désignation d’un participant qui a une position de réserve forte même si sa balance des paiements est modérément déficitaire; ces participants sont désignés pour obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs en droits de tirage spéciaux.
  ii) Des participants pourront être désignés pour favoriser la reconstitution, réduire les soldes négatifs d’avoirs en droits de tirage spéciaux, ou compenser l’effet d’un manquement à la règle de besoin.
  iii) Le Fonds accorde normalement la priorité à ceux qui ont besoin d’acquérir des droits pour atteindre les objectifs de désignation énoncés à l’alinéa ii).
- Pour obtenir progressivement une répartition équilibrée, le Fonds applique les règles de désignation énoncées à l’annexe F ou d’autres règles qui pourront être adoptées; ces règles peuvent être réexaminées et modifiées.

### Reconstitution
- Les participants qui utilisent leurs droits reconstituent leurs avoirs conformément aux règles de reconstitution énoncées à l’annexe G ou à toute autre règle adoptée ultérieurement.
- Les règles de reconstitution peuvent être réexaminées; sauf nouvelle décision, celles en vigueur au moment du réexamen continuent de s’appliquer.
- La majorité requise pour toute décision relative à l’adoption, la modification ou l’abrogation des règles de reconstitution est de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.

### Taux de change pour transactions en DTS
- Les taux de change appliqués pour les transactions entre participants visées à la section 2, paragraphes a) et b), sont tels que les participants utilisant des droits obtiennent la même valeur, quelles que soient les monnaies fournies et quels que soient les participants qui les fournissent; le Fonds adopte des règles pour l’application de ce principe.
- À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds peut adopter des politiques lui permettant, dans des circonstances exceptionnelles, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, d’autoriser les participants à convenir de taux de change autres que ceux applicables en vertu du principe d’égalité de valeur.
- Le Fonds consulte les participants sur la procédure à suivre pour déterminer les taux de change de leur monnaie.
- Aux fins de cette disposition, le terme participant désigne également le participant qui met fin à sa participation.

*Extrait des Statuts du Fonds, Articles XV–XX (Sections 2–7).*

### Section 1. Intérêt

### Section 1. Intérêt

### Intérêt payé aux détenteurs de droits de tirage spéciaux (DTS)
- Le Fonds verse à tous les détenteurs de droits de tirage spéciaux, sur les montants de droits de tirage spéciaux qu’ils détiennent, un intérêt dont le taux est le même pour tous les détenteurs.
- Le Fonds verse à chaque détenteur le montant qui lui est dû, que les commissions reçues suffisent ou non à assurer le paiement de l’intérêt.

### Commissions et prélèvements liés aux DTS
- Des commissions sont perçues par le Fonds, à un taux qui est le même pour tous les participants, sur :
  - le montant de l’allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux de chaque participant,
  - augmenté de son solde négatif éventuel,
  - et du montant des commissions qu’il n’a pas payées.
- Le taux des commissions est égal au taux de l’intérêt.
- Le Fonds fixe le taux de l’intérêt à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.

### Répartition des frais et mode de paiement
- Lorsqu’il est décidé de procéder au remboursement visé à la section 2 de l’article XVI, le Fonds effectue à cette fin, au même taux pour tous les participants, des prélèvements sur les allocations cumulatives nettes.
- L’intérêt, les commissions et les prélèvements sont versés en droits de tirage spéciaux.
- Un participant qui a besoin de droits de tirage spéciaux pour verser une commission ou un prélèvement a l’obligation et le droit de les obtenir :
  - contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds, effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales;
  - s’il ne peut en obtenir ainsi un montant suffisant, il a l’obligation et le droit de les obtenir d’un participant désigné par le Fonds, contre une monnaie librement utilisable.
- Les droits de tirage spéciaux acquis par un participant après l’échéance du paiement viennent en déduction des commissions qu’il n’a pas payées et sont annulés.

*Extrait des dispositions des présents Statuts et des règles administratives du Fonds.*

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### Article XXI. Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux

### Principes d’administration distincte et décisions
- Le Département général et le Département des droits de tirage spéciaux sont administrés conformément aux dispositions de l’article XII, sous réserve des dispositions spécifiées.
- i) Pour toutes réunions ou décisions du Conseil des gouverneurs sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux :
  - il n’est tenu compte — pour convoquer une réunion et déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise — que des demandes exprimées par des gouverneurs nommés par les États membres ayant la qualité de participants, ou de leur présence et des votes qu’ils expriment.
- ii) Pour les décisions du Conseil d’administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux :
  - seuls les administrateurs élus par au moins un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter;
  - chacun de ces administrateurs peut exprimer le nombre de voix attribué aux États membres participants dont les votes ont contribué à son élection;
  - pour déterminer le quorum et la majorité requise, il n’est tenu compte que de la présence des administrateurs élus par les États membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux États membres ayant cette qualité.
- iii) Pour toutes questions concernant l’administration générale du Fonds, y compris les remboursements au titre de la section 2 de l’article XVI, et pour déterminer si une question concerne les deux départements ou le seul Département des droits de tirage spéciaux :
  - les décisions sont prises comme s’il s’agissait du Département général exclusivement;
  - les décisions relatives à la méthode de calcul de la valeur du droit de tirage spécial, à l’acceptation et à la détention de droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales du Département général et à leur utilisation, ainsi que les autres décisions relatives aux opérations et transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte des ressources générales du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux, sont prises aux majorités qui sont exigées pour les décisions relatives aux questions concernant exclusivement chacun de ces départements;
  - toute décision relative à une question qui intéresse le Département des droits de tirage spéciaux doit préciser ce fait.

### Immunités fiscales et interprétation
- En dehors des privilèges et immunités accordés en vertu de l’article IX des présents Statuts, il n’est perçu de taxe d’aucune sorte sur les droits de tirage spéciaux ni sur les opérations et transactions en droits de tirage spéciaux.
- Une question d’interprétation des dispositions des présents Statuts sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux n’est soumise au Conseil d’administration, conformément au paragraphe a) de l’article XXIX, qu’à la demande d’un participant.
- Lorsqu’un différend d’interprétation concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux a été décidé par le Conseil d’administration, seul un participant peut demander que la question soit soumise au Conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe b) de l’article XXIX.
- Le Conseil des gouverneurs décide si un gouverneur nommé par un État membre n’ayant pas la qualité de participant a le droit de voter au Comité d’interprétation sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux.

### Arbitrage en cas de différend post-participation
- Si un désaccord survient entre le Fonds et un participant qui a cessé sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, ou entre le Fonds et un participant pendant la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, au sujet d’une question découlant exclusivement de la participation au Département des droits de tirage spéciaux :
  - ce différend est soumis à l’arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe c) de l’article XXIX.

*Extrait des dispositions des présents Statuts et des règles administratives du Fonds.*

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### Article XXII. Obligations générales des participants

### Obligation de coopération
- En dehors des obligations qu’il assume en matière de droits de tirage spéciaux conformément à d’autres articles des présents Statuts, chacun des participants s’engage à :
  - collaborer avec le Fonds et avec les autres participants en vue de faciliter le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux;
  - faciliter l’utilisation qui convient des droits de tirage spéciaux, en conformité avec les dispositions des présents Statuts et avec l’objectif qui consiste à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international.

*Extrait des dispositions des présents Statuts et des règles administratives du Fonds.*

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### Article XXIII. Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux

### Section 1. Dispositions d’exception
- En cas de circonstances graves ou imprévues, de nature à compromettre les activités du Fonds en ce qui concerne le Département des droits de tirage spéciaux, le Conseil d’administration peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre, pour un an au plus, l’application de toute disposition relative aux opérations et transactions en droits de tirage spéciaux.
- Les dispositions de la section 1, paragraphes b), c) et d), de l’article XXVII sont alors applicables.

### Section 2. Manquement à des obligations et mesures
- a) Si le Fonds constate qu’un participant a manqué aux obligations découlant de la section 4 de l’article XIX, le droit qu’a ce participant d’utiliser ses droits de tirage spéciaux est suspendu, à moins que le Fonds n’en décide autrement.
- b) Si le Fonds constate qu’un participant a manqué à l’une quelconque de ses autres obligations relatives aux droits de tirage spéciaux, le Fonds peut suspendre le droit qu’a ce participant d’utiliser les droits de tirage spéciaux qu’il acquiert après cette suspension.
- c) Des règlements doivent être adoptés qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un participant l’une des mesures visées aux paragraphes a) ou b), le Fonds informe immédiatement celui-ci des griefs formulés contre lui et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue oralement et par écrit.
  - Lorsqu’il est informé des griefs visés au paragraphe a), le participant s’abstient d’utiliser des droits de tirage spéciaux jusqu’à ce que le différend soit réglé.
- d) Les suspensions visées aux paragraphes a) ou b) ni la limitation visée au paragraphe c) n’affectent l’obligation qu’a le participant de fournir de la monnaie conformément aux dispositions de la section 4 de l’article XIX.
- e) Le Fonds peut, à tout moment, mettre fin à une suspension imposée en application des paragraphes a) ou b); toutefois :
  - il ne peut être mis fin à une suspension imposée à un participant au titre du paragraphe b) pour manquement aux obligations découlant de la section 6, paragraphe a), de l’article XIX, qu’après un délai de cent quatre-vingt jours à dater de la fin du premier trimestre civil au cours duquel le participant satisfait aux règles de reconstitution.
- f) Le droit qu’a un participant d’utiliser ses droits de tirage spéciaux n’est pas suspendu du fait qu’il est devenu irrecevable à utiliser les ressources du Fonds au titre de la section 5 de l’article V, de la section 1 de l’article VI ou de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI.
  - Le seul fait qu’il manque à l’une des obligations relatives aux droits de tirage spéciaux n’entraîne pas l’application à un participant des dispositions de la section 2 de l’article XXVI.

*Extrait des dispositions des présents Statuts et des règles administratives du Fonds.*

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### Article XXIV. Cessation de participation

### Section 1. Droit de mettre fin à la participation
- a) Tout participant peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux en notifiant par écrit sa décision adressée au siège du Fonds. Sa participation prend fin à la date à laquelle est reçue la notification.
- b) Tout participant qui se retire du Fonds est réputé mettre en même temps fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.

### Section 2. Règlement des comptes en cas de cessation de participation
- a) Lorsqu’un participant met fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, toutes ses opérations et transactions en droits de tirage spéciaux prennent fin, à moins qu’elles ne soient autorisées en vertu d’une entente conclue pour faciliter le règlement, ou que les sections 3, 5 et 6 du présent article ou l’annexe H n’en disposent autrement.
  - L’intérêt et les commissions échus à la date de la cessation de participation et les prélèvements fixés avant cette date mais non encore payés sont réglés en droits de tirage spéciaux.
- b) Le Fonds a l’obligation de racheter tous les droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui met fin à sa participation et ce participant a l’obligation de verser au Fonds une somme égale à :
  - son allocation cumulative nette,
  - augmentée de tous autres montants échus dont il est redevable du fait de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.
  - Une compensation est opérée entre ces obligations, et le montant de droits de tirage spéciaux détenu par le participant qui met fin à sa participation et que celui-ci utilise, aux fins de ladite compensation, pour éteindre ses obligations envers le Fonds, est annulé.
- c) Le règlement des comptes restant après compensation doit être effectué à l’amiable et dans un délai raisonnable; à défaut, les dispositions de l’annexe H deviennent applicables.

### Section 3. Intérêt et commissions après cessation
- Après la date de cessation de participation :
  - le Fonds paiera un intérêt sur les avoirs en droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire;
  - le participant paiera des commissions sur tout montant dû au Fonds;
  - ces paiements sont effectués en droits de tirage spéciaux aux dates et aux taux prescrits par l’article XX.
- Un participant qui met fin à sa participation a le droit d’acquérir des droits de tirage spéciaux en échange d’une monnaie librement utilisable, pour payer des commissions ou des prélèvements, au moyen :
  - d’une transaction avec un participant désigné par le Fonds,
  - ou par accord avec un autre détenteur,
  - ou de se défaire de droits de tirage spéciaux reçus à titre d’intérêts dans une transaction avec un participant désigné conformément à la section 5 de l’article XIX, ou par accord avec un autre détenteur.

### Section 4. Règlement des obligations envers le Fonds
- Le Fonds utilise la monnaie reçue d’un participant qui met fin à sa participation pour racheter les droits de tirage spéciaux détenus par les participants, proportionnellement au montant de droits de tirage spéciaux que chacun d’eux détient en excédent de son allocation cumulative nette au moment où le Fonds reçoit cette monnaie.
- Les droits de tirage spéciaux ainsi rachetés et les droits de tirage spéciaux acquis par un participant qui met fin à sa participation conformément aux dispositions des présents Statuts pour effectuer un versement dû en vertu d’un accord sur le règlement à l’amiable ou de l’annexe H, et venant en déduction de ce versement, sont annulés.

### Section 5. Règlement des obligations envers un participant qui met fin à sa participation
- Lorsque le Fonds est tenu de racheter les droits de tirage spéciaux détenus par un participant qui met fin à sa participation :
  - le rachat est effectué avec la monnaie fournie par des participants désignés par le Fonds conformément aux principes énoncés à la section 5 de l’article XIX;
  - chacun des participants désignés fournit, à son choix, la monnaie du participant qui met fin à sa participation ou une monnaie librement utilisable, et reçoit un montant équivalent de droits de tirage spéciaux.
- Avec l’autorisation du Fonds, un participant qui met fin à sa participation peut utiliser ses droits de tirage spéciaux pour acquérir auprès d’un détenteur quelconque :
  - sa propre monnaie,
  - des monnaies librement utilisables,
  - ou tout autre avoir.

### Section 6. Transactions du Compte des ressources générales pour faciliter le règlement
- Le Fonds peut décider que le participant doit :
  - i) utiliser les droits de tirage spéciaux qu’il détient après la compensation effectuée en vertu de la section 2, paragraphe b), lorsqu’ils doivent être rachetés, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, pour acquérir, au choix du Fonds, sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable; ou
  - ii) acquérir des droits de tirage spéciaux dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, en échange d’une monnaie acceptable par le Fonds, pour payer une commission ou effectuer un versement au titre d’un accord ou en vertu des dispositions de l’annexe H.

*Extrait des dispositions des présents Statuts et des règles administratives du Fonds.*

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### Article XXV. Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux

### Conditions et effets de la liquidation
- a) La liquidation du Département des droits de tirage spéciaux ne peut être décidée que par le Conseil des gouverneurs.
  - En cas d’urgence, si le Conseil d’administration juge nécessaire la liquidation, il peut, en attendant la décision du Conseil des gouverneurs, suspendre temporairement les allocations, les annulations et toutes les opérations et transactions en droits de tirage spéciaux.
  - Si le Conseil des gouverneurs décide la liquidation du Fonds, sa décision implique la liquidation à la fois du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux.
- b) Si le Conseil des gouverneurs décide de liquider le Département des droits de tirage spéciaux :
  - toutes allocations ou annulations de droits de tirage spéciaux et toutes opérations et transactions en droits de tirage spéciaux cessent;
  - cessent également les activités du Fonds concernant le Département des droits de tirage spéciaux, à l’exception de celles qui concernent le règlement ordonné des obligations des participants et du Fonds relatives aux droits de tirage spéciaux;
  - toutes obligations ayant trait aux droits de tirage spéciaux assumées par le Fonds et par les participants en vertu des présents Statuts cessent, à l’exception de celles qui sont énoncées au présent article, à l’article XX, au paragraphe d) de l’article XXI, à l’article XXIV, au paragraphe c) de l’article XXIX et à l’annexe H, ainsi que dans tout accord conclu en vertu de l’article XXIV, sous réserve des dispositions de la section 4 de l’annexe H, et de l’annexe I.
- c) Lors de la liquidation :
  - l’intérêt et les commissions échus à la date de la liquidation et les prélèvements fixés avant cette date mais non encore payés sont réglés en droits de tirage spéciaux;
  - le Fonds est tenu de racheter tous droits de tirage spéciaux détenus par des détenteurs;
  - chaque participant est tenu de verser au Fonds un montant égal à son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, augmenté de tous autres montants dont il est redevable en raison de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.
- d) La liquidation du Département des droits de tirage spéciaux est effectuée selon les modalités prévues à l’annexe I.

*Extrait des dispositions des présents Statuts et des règles administratives du Fonds.*

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### Article XXVI. Retrait du Fonds

### Section 1. Droit de retrait
- Tout État membre peut se retirer du Fonds à tout moment en lui notifiant par écrit sa décision, adressée au siège du Fonds.
- Le retrait prend effet à la date de la réception de la notification.

### Section 2. Retrait obligatoire et sanctions graduées
- a) Si un État membre manque à l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
  - Aucune disposition de la présente section n’est réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l’article V, ou de la section 1 de l’article VI.
- b) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une déclaration d’irrecevabilité visée au paragraphe a), l’État membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations, le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l’État membre.
  - Les dispositions de l’annexe L s’appliquent durant la période de suspension.
  - Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension.
- c) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une décision de suspension visée au paragraphe b), l’État membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations, il peut être mis en demeure de se retirer du Fonds par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
- d) Des règlements doivent être adoptés qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un État membre l’une des mesures visées aux paragraphes a), b) ou c), le Fonds informera ledit État membre, en temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d’exposer son cas, tant oralement que par écrit.

*Extrait des dispositions des présents Statuts et des règles administratives du Fonds.*

### Section 3. Règlement des comptes des États membres en cas de retrait

### Section 3. Règlement des comptes des États membres en cas de retrait

### Règlement des comptes en cas de retrait
- Lors du retrait d’un État membre, les opérations et transactions normales du Fonds en sa monnaie cessent, et il est procédé à l’amiable au règlement, avec toute la diligence requise, de tous les comptes entre le Fonds et ce membre.
- Si un accord amiable est impossible dans un délai raisonnable, les dispositions de l’annexe J deviennent applicables.
- Référence institutionnelle : Art. XXVI, section 3 (XXVI. Retrait du Fonds).

### Dispositions d’exception — Suspension temporaire (Article XXVII, section 1)
- Le Conseil d’administration peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre, pour un an au plus, l’application de toute disposition figurant dans l’énumération suivante :
  - sections 2, 3, 7 et 8, paragraphes a), alinéa i), et e), de l’article V;
  - section 2 de l’article VI;
  - section 1 de l’article XI;
  - section 5 de l’annexe C.
- La suspension ne peut excéder un an, sauf prorogation par le Conseil des gouverneurs, qui, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, peut prolonger pour une période supplémentaire maximum de deux ans, si les circonstances graves ou imprévues existent toujours.
- Le Conseil d’administration peut mettre fin à une suspension par décision prise à la majorité des voix attribuées.
- Le Fonds peut adopter des règlements relatifs à l’objet d’une disposition pendant la période de suspension.

### Dispositions d’exception — Liquidation du Fonds (Article XXVII, section 2)
- La liquidation du Fonds ne peut être décidée que par le Conseil des gouverneurs.
- Si, dans des circonstances graves, le Conseil d’administration juge nécessaire de liquider, il peut suspendre temporairement toutes opérations et transactions en attendant la décision du Conseil des gouverneurs.
- Si le Conseil des gouverneurs décide la liquidation :
  - Le Fonds cesse immédiatement toute activité qui n’a pas pour objet le recouvrement et la liquidation ordonnés de son actif ainsi que le règlement de son passif.
  - Toutes les obligations des États membres au titre des Statuts prennent fin, excepté celles qui résultent du présent article, du paragraphe c) de l’article XXIX, du paragraphe 7 de l’annexe J, et de l’annexe K.
  - La liquidation doit être effectuée selon la procédure prévue à l’annexe K.

### Amendements (Article XXVIII)
- Toute proposition d’amendement est communiquée au Président du Conseil des gouverneurs, qui la soumet au Conseil des gouverneurs.
- Entrée en vigueur : quand les trois cinquièmes des États membres disposant de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées ont accepté l’amendement proposé, le Fonds en donne acte par communication officielle.
- Exceptions nécessitant le consentement de tous les États membres pour modifier :
  i) le droit de se retirer du Fonds (section 1 de l’article XXVI);
  ii) la disposition selon laquelle la quote-part d’un État membre ne peut être modifiée sans son consentement (section 2, paragraphe d), de l’article III);
  iii) la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d’un État membre ne peut être modifiée que sur la proposition de cet État membre (paragraphe 6 de l’annexe C).
- Les amendements entreront en vigueur pour tous les États membres trois mois après la date de la communication officielle, sauf indication d’un délai plus court dans la lettre circulaire ou le télégramme.

### Interprétation (Article XXIX)
- Toute question d’interprétation soulevée entre un État membre et le Fonds ou entre des États membres est soumise au Conseil d’administration pour décision.
- Si la question affecte particulièrement un État membre, cet État membre peut se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII.
- Tout État membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la décision du Conseil d’administration, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs; la décision du Conseil des gouverneurs est sans appel.
- Les questions portées devant le Conseil des gouverneurs sont examinées par un Comité d’interprétation du Conseil des gouverneurs; chaque membre du Comité dispose d’une voix. Le Conseil des gouverneurs détermine la composition, les procédures et les majorités requises.
- En attendant la décision du Conseil des gouverneurs, le Fonds peut agir, dans la mesure où il le juge nécessaire, conformément à la décision du Conseil d’administration.
- Tout désaccord entre le Fonds et un État membre qui s’est retiré, ou durant la liquidation entre le Fonds et un État membre, est soumis à un tribunal de trois arbitres :
  - Un arbitre désigné par le Fonds;
  - Un arbitre désigné par l’État membre ou l’ancien État membre;
  - Un surarbitre nommé, à moins d’un accord contraire, par le Président de la Cour internationale de justice ou autre autorité prévue par un règlement adopté par le Fonds.
  - Le surarbitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties ne sont pas d’accord.

### Explication des termes employés (Article XXX) — définitions opérationnelles clés
- Avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre détenus au Compte des ressources générales : tous les titres acceptés par le Fonds conformément à la section 4 de l’article III.
- Accord de confirmation : décision donnant à un État membre l’assurance qu’il pourra effectuer des achats au Compte des ressources générales pendant une période spécifiée et jusqu’à concurrence d’un montant spécifié.
- Achat dans la tranche de réserve : achat par un État membre de droits de tirage spéciaux ou de monnaie d’un autre État membre en échange de sa propre monnaie, qui n’a pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de cet État membre détenus au Compte des ressources générales à un montant supérieur à la quote-part de l’État membre; exclusions possibles par décision à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
- Paiements pour transactions courantes : paiements n’ayant pas pour objet le transfert de capitaux, comprenant notamment :
  1) tous les paiements dus au titre du commerce extérieur et des autres opérations courantes, y compris les services, ainsi que les facilités normales à court terme de banque et de crédit;
  2) les paiements dus au titre d’intérêts sur des prêts ou de revenus nets d’autres investissements;
  3) les paiements d’un montant modéré pour l’amortissement d’emprunts ou la dépréciation d’investissements directs;
  4) les envois de fonds d’un montant modéré pour charges familiales.
- Allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux : ensemble des droits de tirage spéciaux alloués à un participant, déduction faite de ceux annulés au titre de la section 2, paragraphe a), de l’article XVIII.
- Monnaie librement utilisable : monnaie d’un État membre dont le Fonds décide qu’elle est i) en fait, largement utilisée pour régler des transactions internationales, et ii) couramment négociée sur les principaux marchés des changes.
- Transaction du Fonds vs opération du Fonds : transaction = échange d’avoirs monétaires contre d’autres avoirs monétaires; opération = toute autre utilisation ou réception d’avoirs monétaires par le Fonds.
- Transaction sur droits de tirage spéciaux vs opérations sur droits de tirage spéciaux : transaction = échange de droits de tirage spéciaux contre d’autres avoirs monétaires; opérations = tous autres emplois de droits de tirage spéciaux.

### Dispositions finales (Article XXXI) — entrée en vigueur, signature et clauses connexes
- Entrée en vigueur : l’Accord entre en vigueur dès qu’il est signé au nom des gouvernements réunissant soixante-cinq pour cent du total des quotes-parts énumérées à l’annexe A et que les instruments visés à la section 2, paragraphe a), du présent article sont déposés en leur nom; le présent Accord ne peut, en aucun cas, entrer en vigueur avant le 1er mai 1945.
- Dépôt d’instruments : chaque gouvernement signataire doit déposer auprès du gouvernement des États-Unis d’Amérique un instrument affirmant avoir accepté l’Accord conformément à ses lois et pris toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations.
- Date d’adhésion : chaque pays devient membre à la date du dépôt en son nom de l’instrument visé.
- Paiement administratif initial : au moment de la signature, chaque gouvernement remet au gouvernement des États-Unis d’Amérique un centième de un pour cent de la totalité de sa souscription en or ou en dollars des États-Unis afin de couvrir les dépenses administratives du Fonds; ces fonds sont détenus en dépôt sur un compte spécial et transférés au Conseil des gouverneurs lorsque la première réunion est convoquée; si l’Accord n’est pas entré en vigueur au 31 décembre 1945, ces fonds doivent être retournés.
- Signature possible à Washington jusqu’au 31 décembre 1945; dispositions pour signatures postérieures indiquées.

### Annexes — points saillants
- Annexe A — Quotes-parts (Millions de dollars des États-Unis) : liste des quotes-parts nominatives de nombreux gouvernements. Exemples pris textuellement :
  - Australie . . . . . . . . . . . . . . .200
  - Belgique . . . . . . . . . . . . . . .225
  - Brésil . . . . . . . . . . . . . . .150
  - Canada . . . . . . . . . . . . . . .300
  - Chine . . . . . . . . . . . .550
  - France . . . . . . . . . . . . . . .450
  - Inde . . . . . . . . . . . . . . . .400
  - États-Unis . . . . . . . . . . . .2 .750
  - Royaume-Uni . . . . . . . . . . .1 .300
  - Union des républiques socialistes soviétiques .1 .200
  - Union sud-africaine . . . . . . . .100
  - (La liste complète des quotes-parts figure à l’annexe A.)
- Annexe B — Dispositions transitoires : règles concernant rachat, paiement de souscriptions additionnelles, conversion or / DTS et questions opérationnelles; dispositions notables :
  - Conversion : 0,888 671 gramme d’or fin est équivalent à un droit de tirage spécial aux fins des calculs du paragraphe 2.
  - Rachats : certaines catégories d’avoirs sont rachetées au plus tard quatre ans après la date du deuxième amendement aux présents Statuts.
  - Ventes d’or : le Fonds doit vendre, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or fin, l’or détenu au 31 août 1975 à certains États membres (modalités et répartitions précisées).
- Annexe C — Parités : dispositions relatives à la comptabilisation du produit des ventes d’or et au traitement des avoirs reçus en vertu d’arrangements; référence explicite à l’équivalence de 0,888 671 gramme d’or fin pour un droit de tirage spécial.

*Extraits des Statuts et annexes du Fonds tels que contenus dans la Section 3 et articles connexes.*

### 1.  Le Fonds notifie aux États membres que des parités peuvent être

### Annexe C — Parités

### Notification et établissement des parités
- Le Fonds notifie aux États membres que des parités peuvent être établies aux fins des présents Statuts, conformément aux dispositions des sections 1, 3, 4 et 5 de l’article IV, et de la présente annexe, par rapport au droit de tirage spécial ou à tout autre dénominateur commun prescrit par le Fonds.
- Le dénominateur commun ne peut être ni l’or ni une monnaie.
- L’État membre qui a l’intention d’établir une parité pour sa monnaie propose une parité au Fonds dans un délai raisonnable après la notification donnée conformément au paragraphe 1.
- Le Fonds doit indiquer son accord sur la parité proposée ou formuler ses objections dans un délai raisonnable après réception de la proposition.
- La parité proposée ne prend pas effet aux fins des présents Statuts si le Fonds y fait objection.
- Le Fonds ne peut pas soulever d’objections fondées sur les orientations sociales ou politiques de l’État membre qui propose la parité.

### Obligations relatives aux marges de fluctuation
- Tout État membre qui établit une parité s’engage, par des mesures appropriées conformes aux présents Statuts, à veiller à ce que les taux minimum et maximum auxquels sa monnaie s’échange sur ses territoires, dans les transactions de change au comptant, contre les monnaies d’autres États membres qui ont établi une parité pour leur monnaie, ne diffèrent pas de la parité de plus de quatre et demi pour cent ou de telle autre marge, ou telles autres marges, que le Fonds peut adopter à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.

### Modifications de la parité
- Un État membre ne doit proposer de modifier la parité de sa monnaie que pour corriger un déséquilibre fondamental ou en prévenir l’apparition.
- Une modification ne peut être faite que sur la proposition de l’État membre intéressé et après consultation avec le Fonds.
- Lorsqu’une modification est proposée, le Fonds doit indiquer qu’il approuve la parité proposée ou formuler ses objections dans un délai raisonnable après réception de la proposition.
- Le Fonds indique son accord s’il constate que la modification est nécessaire pour corriger un déséquilibre fondamental ou en prévenir l’apparition.
- Le Fonds ne peut pas soulever d’objections fondées sur les orientations sociales ou politiques de l’État membre qui propose la modification.
- La parité proposée ne prend pas effet aux fins des présents Statuts si le Fonds y fait objection.
- Les dispositions de la section 2 de l’article XXVI sont applicables à tout État membre qui modifie la parité de sa monnaie en dépit des objections du Fonds.
- Le Fonds doit dissuader les États membres de maintenir une parité irréaliste.

### Suppression et cessation des parités
- La parité cesse d’exister aux fins des présents Statuts si l’État membre informe le Fonds de son intention de mettre fin à cette parité.
- Le Fonds peut faire objection à la suppression d’une parité par une décision prise à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
- Les dispositions de la section 2 de l’article XXVI sont applicables à tout État membre qui met fin à la parité de sa monnaie en dépit de l’objection du Fonds.
- La parité cesse également d’exister si le Fonds constate que l’État membre n’applique pas les taux à un volume substantiel de transactions de change conformément aux dispositions du paragraphe 5; le Fonds ne fait une telle constatation qu’après avoir consulté l’État membre et lui avoir notifié, avec un préavis de soixante jours, son intention d’envisager de faire une telle constatation.
- Si la parité cesse d’exister en vertu du paragraphe 8, l’État membre doit consulter le Fonds et faire en sorte que le régime de change qu’il applique soit conforme aux buts du Fonds et lui permette de remplir ses obligations au titre de la section 1 de l’article IV.
- Lorsqu’une parité a cessé d’exister conformément au paragraphe 8, l’État membre peut, à tout moment, proposer une nouvelle parité.

### Modifications uniformes des parités
- Nonobstant le paragraphe 6, le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, modifier dans des proportions uniformes toutes les parités, si le droit de tirage spécial est le dénominateur commun et si la modification n’affecte pas la valeur du droit de tirage spécial.
- La parité d’un État membre n’est pas modifiée en application de cette disposition si, dans les sept jours qui suivent la décision du Fonds, l’État membre notifie au Fonds qu’il ne souhaite pas que la parité de sa monnaie soit modifiée par cette décision.

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### Annexe D — Le Collège

### Composition et représentation
- Chaque État membre ou groupe d’États membres qui charge un administrateur d’exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d’un État membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés.
- À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés.
- Le conseiller ou associé siège jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant la nomination.
- Les administrateurs, ou en leur absence leurs suppléants, et les associés ont le droit d’assister aux réunions du Collège sauf décision de séance restreinte.
- Chaque État membre et chaque groupe d’États membres qui nomme un conseiller nomment un suppléant, pleinement habilité à agir en l’absence du conseiller.

### Fonctions et attributions
- Le Collège surveille la gestion et l’adaptation du système monétaire international, notamment le fonctionnement continu du processus d’ajustement et l’évolution de la liquidité globale, et, à cet égard, il suit l’évolution du transfert de ressources réelles aux pays en développement.
- Le Collège examine les propositions d’amendement aux Statuts soumises conformément au paragraphe a) de l’article XXVIII.
- Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Collège les pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux que les présents Statuts confèrent directement au Conseil des gouverneurs.
- Le Collège ne peut prendre, dans l’exercice des pouvoirs délégués, de décision incompatible avec une décision prise par le Conseil des gouverneurs; le Conseil d’administration ne peut prendre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par celui-ci ou par le Collège.

### Procédure et règles de vote
- Le Collège choisit son président parmi les conseillers, adopte les règlements nécessaires et détermine tous aspects de sa procédure.
- Pour les décisions sur des questions qui concernent exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les conseillers nommés par un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter.
- Le Collège peut, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d’administration d’obtenir un vote des conseillers sans réunion du Collège lorsque la décision ne peut être ajournée mais ne justifie pas une réunion spéciale.
- La section 8 de l’article IX s’appliquera aux conseillers, à leurs suppléants et aux associés ainsi qu’à toute autre personne habilitée à assister à une réunion du Collège.
- Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3 i) iii) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.

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### Annexe E — Dispositions transitoires relatives aux administrateurs

### Dispositions initiales à l’entrée en vigueur
- Dès l’entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe :
  - Tout administrateur nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe b) i), ou de la section 3, paragraphe c), de l’article XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l’État membre l’ayant nommé.
  - Tout administrateur qui exprime le nombre de voix d’un État membre conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe i) ii), de l’article XII immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet État membre.

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### Annexe F — Désignation

### Principes durant la première période de base
- Durant la première période de base, les règles de désignation sont les suivantes :
  - Les participants susceptibles d’être désignés en vertu de la section 5, paragraphe a), alinéa i), de l’article XIX le seront pour des montants de nature à promouvoir l’égalisation progressive des rapports entre le montant dont les avoirs en droits de tirage spéciaux des participants dépassent leurs allocations cumulatives nettes et leurs avoirs officiels en or et en devises.
  - La formule d’application doit être telle que les participants susceptibles d’être désignés le soient :
    - i) pour des montants proportionnels à leurs avoirs officiels en or et en devises lorsque les rapports visés à l’alinéa a) sont égaux; et
    - ii) de manière à réduire progressivement la différence entre les rapports visés à l’alinéa a) qui sont faibles et ceux qui sont élevés.

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### Annexe G — Reconstitution

### Règles durant la première période de base
- Durant la première période de base, les règles de reconstitution sont les suivantes :
  - a) i) Chaque participant doit utiliser et reconstituer ses avoirs en droits de tirage spéciaux de manière à ce que, cinq ans après la première allocation et à la fin de chaque trimestre qui suit, la moyenne du montant total de ses avoirs quotidiens en droits de tirage spéciaux durant la période de cinq ans la plus récente ne soit pas inférieure à trente pour cent de la moyenne de son allocation cumulative nette quotidienne de droits de tirage spéciaux durant ladite période.
  - a) ii) Deux ans après la première allocation et à la fin de chaque mois qui suivra, le Fonds doit effectuer des calculs pour chaque participant afin de déterminer si le participant doit acquérir des droits de tirage spéciaux — et, dans l’affirmative, quel montant — entre la date où le calcul est effectué et l’expiration d’une période quinquennale quelconque pour se conformer à l’alinéa a) i).
    - Le Fonds doit fixer, par règlement, les bases sur lesquelles sont effectués ces calculs ainsi que le moment auquel doit intervenir la désignation des participants au titre de la section 5, paragraphe a), alinéa ii), de l’article XIX, afin de les aider à se conformer à l’alinéa a) i).
  - a) iii) Le Fonds doit informer, par avis spécial, le participant lorsque les calculs mentionnés à l’alinéa a) ii) indiquent qu’il est peu probable que ce participant puisse se conformer aux dispositions de l’alinéa a) i), à moins qu’il ne cesse de faire usage de droits de tirage spéciaux pendant le reste de la période pour laquelle des calculs ont été effectués.

### Acquisition de droits de tirage spéciaux
- iv) Un participant qui a besoin d’acquérir des droits de tirage spéciaux pour s’acquitter de cette obligation est tenu de les obtenir, et a le droit de le faire, contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales.
- Si it n’est pas possible d’obtenir ainsi un montant suffisant, le participant est tenu de les obtenir, et a le droit de le faire, contre une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds.
- Les participants tiennent en outre dûment compte de ce qu’il est souhaitable qu’ils parviennent peu à peu à un équilibre entre leurs avoirs en droits de tirage spéciaux et leurs autres réserves.
- Si un participant ne se conforme pas aux règles de reconstitution, il appartient au Fonds de déterminer s’il y a lieu d’appliquer la suspension prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.

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### Annexe H — Cessation de participation

### Rachat et apurement des soldes
- 1 . Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIV se solde par une obligation envers le participant qui met fin à sa participation et si aucun accord relatif au règlement des comptes entre le Fonds et le participant qui met fin à sa participation n’intervient dans les six mois qui suivent la date de cessation de participation, le Fonds doit racheter ce solde de droits de tirage spéciaux par versements semestriels égaux échelonnés sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de cessation de participation.
  - Le Fonds rachète ce solde, à son choix, a) en versant au participant qui met fin à sa participation les montants fournis au Fonds par les participants restants, conformément aux dispositions de la section 5 de l’article XXIV, ou b) en autorisant le participant qui met fin à sa participation à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds, du Compte des ressources générales ou de tout autre détenteur.
- 2 . Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIV se solde par une obligation envers le Fonds et si aucun accord relatif à l’apurement des comptes n’intervient dans les six mois qui suivent la date de cessation de participation, le participant qui met fin à sa participation s’acquitte de cette obligation en versements semestriels égaux échelonnés sur une période de trois ans à compter de la date de cessation de participation ou sur toute période plus longue que peut fixer le Fonds.
  - Le participant s’acquitte de cette obligation, au choix du Fonds, a) en versant au Fonds une monnaie librement utilisable, ou b) en obtenant, conformément aux dispositions de la section 6 de l’article XXIV, auprès du Compte des ressources générales, ou en accord avec un participant désigné par le Fonds ou auprès de tout autre détenteur, des droits de tirage spéciaux qui viendront en déduction des montants dus.
- 3 . Les versements prévus aux paragraphes 1 ou 2 sont exigibles, le premier, six mois après la date de cessation de participation, et les suivants à intervalles de six mois.
- 4 . Si le Département des droits de tirage spéciaux est mis en liquidation en vertu de l’article XXV dans les six mois qui suivent la date à laquelle un participant a mis fin à sa participation, le règlement des comptes entre le Fonds et le gouvernement du participant est effectué conformément aux dispositions de l’article XXV et de l’annexe I.

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### Annexe I — Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux

### Modalités de paiement en cas de liquidation
- 1 . En cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, les participants s’acquittent de leurs obligations envers le Fonds en dix versements semestriels, ou dans tel délai plus long que le Fonds peut juger nécessaire, les paiements étant effectués en monnaie librement utilisable et dans les monnaies des participants qui détiennent des droits de tirage spéciaux qui doivent être rachetés en un versement à concurrence du montant de ce rachat, selon ce qu’en aura déterminé le Fonds.
- Le premier versement semestriel s’effectuera six mois après la date de la décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux.

### Relations avec une éventuelle liquidation du Fonds
- 2 . Si la liquidation du Fonds est décidée dans les six mois qui suivent la décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux est suspendue jusqu’à ce que les droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales soient distribués conformément à la règle suivante :
  - Après les distributions prévues au paragraphe 2, alinéas a) et b), de l’annexe K, le Fonds répartit les droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales entre tous les États membres ayant la qualité de participant, proportionnellement au montant dû à chacun d’entre eux après la distribution visée au paragraphe 2, alinéa b). Pour déterminer le montant dû à chaque État membre aux fins de la répartition du reste de ses avoirs en chaque monnaie en vertu du paragraphe 2, alinéa d), de l’annexe K, le Fonds déduit les droits de tirage spéciaux distribués en application de la présente règle.

### Ordre et critères de rachat
- 3 . Le Fonds utilise les montants reçus au titre du paragraphe 1 pour racheter à leurs détenteurs les droits de tirage spéciaux suivant les modalités et dans l’ordre ci-après :
  - a) Les droits de tirage spéciaux détenus par des États membres dont la participation a cessé plus de six mois avant la décision du Conseil des gouverneurs de liquider le Département des droits de tirage spéciaux sont rachetés conformément aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article XXIV ou de l’annexe H.
  - b) Les droits de tirage spéciaux dont les détenteurs n’ont pas la qualité de participant sont rachetés avant ceux que détiennent les participants, et proportionnellement au montant détenu par chaque détenteur.
  - c) Le Fonds détermine le rapport des droits de tirage spéciaux que détient chaque participant à son allocation cumulative nette. Le Fonds rachète d’abord les droits de tirage spéciaux des participants pour lesquels le rapport est le plus élevé, jusqu’à ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui qui vient au second rang; le Fonds rachète alors les droits de tirage spéciaux détenus par ces participants, proportionnellement à leur allocation cumulative nette, jusqu’à ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui qui vient au troisième rang, ce processus se poursuivant jusqu’à épuisement du montant disponible pour des rachats.

### Effets et paiements pendant la liquidation
- 4 . Tout montant qu’un participant est fondé à recevoir au titre d’un rachat en vertu du paragraphe 3 vient en déduction de tout montant dont il est redevable au titre du paragraphe 1.
- 5 . Durant la liquidation, le Fonds paie un intérêt sur les montants de droits de tirage spéciaux en possession des détenteurs, et chaque participant verse des commissions calculées sur le montant de son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, montant diminué de tout paiement qui aura été effectué au titre du paragraphe 1.
  - Les taux de l’intérêt et des commissions ainsi que les dates auxquelles ceux-ci doivent être versés sont fixés par le Fonds.
  - L’intérêt et les commissions sont payés, autant que possible, en droits de tirage spéciaux.
  - Un participant qui ne détient pas un montant suffisant de droits de tirage spéciaux pour s’acquitter des commissions dont il est redevable effectue le paiement en une monnaie spécifiée par le Fonds.
  - Dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir les frais d’administration, les droits de tirage spéciaux reçus à titre de commissions ne sont pas utilisés pour le paiement de l’intérêt, mais sont transférés au Fonds et rachetés les premiers avec les monnaies qu’utilise le Fonds pour couvrir ses dépenses.

*Les Statuts — dispositions des annexes C à I relatives aux parités, au Collège, à la désignation, à la reconstitution, à la cessation de participation et à la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux.*

### 6.  Tant qu’un participant n’a pas effectué tout paiement dû au titre

### 6. Tant qu’un participant n’a pas effectué tout paiement dû au titre

### Règlement entre participants et droits de tirage spéciaux (paragraphe 6–7)
- Tant qu’un participant n’a pas effectué tout paiement dû au titre des paragraphes 1 ou 5 ci-dessus, il ne reçoit aucun montant au titre des paragraphes 3 ou 5 ci-dessus.
- Si, après que les derniers paiements ont été effectués aux participants, le rapport entre les avoirs en droits de tirage spéciaux des participants et leur allocation cumulative nette n’est pas le même pour tous les participants qui ne sont pas en défaut :
  - Les participants ayant le rapport le plus faible achètent à ceux qui ont le rapport le plus élevé, conformément aux dispositions établies par le Fonds, des montants qui rendront égaux les rapports entre avoirs en droits de tirage spéciaux et allocations cumulatives nettes.
  - Tout participant en défaut de paiement paie au Fonds en sa propre monnaie un montant égal à celui pour lequel il est défaillant.
  - Le Fonds répartit le montant en cette monnaie et les créances restantes entre les participants, proportionnellement au montant de droits de tirage spéciaux détenus par chacun d’eux, et ces droits de tirage spéciaux sont annulés.
  - Le Fonds clôture alors la comptabilité du Département des droits de tirage spéciaux, et toutes ses obligations résultant des allocations de droits de tirage spéciaux et de l’administration du Département des droits de tirage spéciaux se trouvent éteintes.

### Garantie de libre utilisation et indemnisation (paragraphe 8)
- Tout participant dont la monnaie est distribuée à d’autres participants au titre de la présente annexe en garantit la libre utilisation à tout moment pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses territoires.
- Chaque participant assujetti à cette obligation convient d’indemniser les autres participants de toute perte résultant de la différence entre la valeur attribuée à cette monnaie par le Fonds au moment où il l’a distribuée au titre de la présente annexe et la valeur qu’en obtiennent ces participants lorsqu’ils l’utilisent.

### Dispositions procédurales et montants (paragraphe 1–2 de l’Annexe J)
- Pour le Compte des ressources générales, le règlement des comptes se fait conformément aux paragraphes 1 à 6 de l’annexe.
- Le Fonds est tenu de verser à tout État membre qui se retire :
  - une somme égale à sa quote-part, augmentée de ce qu’il lui doit et diminuée de ce qui lui est dû, y compris les commissions qui deviennent exigibles après son retrait.
  - Aucun versement n’est effectué avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du retrait.
  - Les versements sont effectués dans la monnaie de l’État membre qui se retire; le Fonds peut transférer au Compte des ressources générales les avoirs en la monnaie de l’État membre détenus au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, en échange d’un montant équivalent de monnaies d’autres États membres détenues au Compte des ressources générales et choisies par le Fonds avec l’assentiment de ces États membres.
- Si les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre qui se retire ne permettent pas de régler la somme nette due :
  - Le solde est payé en une monnaie librement utilisable ou de toute autre manière convenue.
  - S’il n’y a pas d’accord dans les six mois qui suivent, le Fonds verse immédiatement à l’État membre le montant de sa monnaie qu’il détient.
  - Le solde dû est payé en dix versements semestriels au cours des cinq années suivantes.
  - Chaque versement est effectué, au choix du Fonds, soit en la monnaie de l’État membre acquise depuis son retrait, soit en monnaie librement utilisable.

### Options de paiement et rares exceptions (paragraphe 3–5)
- Si le Fonds ne s’acquitte pas d’un des versements visés, l’État membre qui se retire peut demander un versement en l’une des monnaies détenues par le Fonds, à l’exception de toutes monnaies déclarées rares aux termes de la section 3 de l’article VII.
- Si les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre qui se retire dépassent le montant qui lui est dû et qu’aucune méthode de règlement n’a été convenue dans les six mois :
  - L’État membre est tenu de racheter l’excédent de sa monnaie en échange d’une monnaie librement utilisable.
  - Le rachat est effectué aux taux que le Fonds appliquerait s’il vendait ces monnaies au moment du retrait.
  - L’État membre doit achever le rachat dans les cinq ans qui suivent la date du retrait ou dans tel délai plus long que peut fixer le Fonds.
  - Il n’est pas tenu de racheter en un semestre plus d’un dixième des avoirs excédentaires du Fonds en sa monnaie à la date du retrait, augmentés des acquisitions ultérieures de cette monnaie au cours dudit semestre.
  - Si l’État membre ne s’acquitte pas de cette obligation, le Fonds peut liquider, sur tout marché, d’une manière ordonnée, le montant de monnaie qui aurait dû être racheté.
- Tout État membre désirant obtenir la monnaie d’un État membre qui se retire doit l’acheter au Fonds, pour autant que l’acheteur soit habilité à user des ressources générales du Fonds et que cette monnaie soit disponible aux termes du paragraphe 4.

### Garanties et indemnisation liées aux transferts (paragraphe 6–9 de l’Annexe J)
- L’État membre qui se retire garantit la libre utilisation, à tout moment, de la monnaie transférée aux termes des paragraphes 4 et 5 pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses territoires.
- Il indemnise le Fonds de toute perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date du retrait et la valeur en droits de tirage spéciaux qu’en obtiendra le Fonds lorsqu’il la vendra aux termes des paragraphes 4 et 5.
- Si l’État membre qui se retire est débiteur du Fonds en raison de transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte de versements spécial au titre du paragraphe f), alinéa ii), de la section 12 de l’article V, sa dette est acquittée conformément aux conditions de la créance.
- Si le Fonds détient, au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, de la monnaie de l’État membre qui se retire, il peut, d’une manière ordonnée, échanger sur tout marché contre les monnaies d’autres États membres le montant de la monnaie de cet État membre qui reste dans chacun de ces deux comptes après l’utilisation visée au paragraphe 1; le produit de l’échange du montant figurant à chaque compte sera conservé à ce compte.
- Les dispositions du paragraphe 5 et la dernière phrase du paragraphe 6 ci-dessus s’appliqueront à la monnaie de l’État membre qui se retire du Fonds.
- Si le Fonds détient au Compte de versements spécial, conformément à la section 12, paragraphe h), de l’article V, ou au Compte d’investissement, des obligations émises par l’État membre qui se retire, le Fonds peut soit les conserver jusqu’à leur échéance, soit les réaliser plus tôt; les dispositions du paragraphe 8 s’appliquent au produit de ce désinvestissement.
- Si la liquidation du Fonds est décidée aux termes de la section 2 de l’article XXVII dans les six mois qui suivent la date du retrait de l’État membre, les comptes entre le Fonds et cet État membre sont réglés conformément aux dispositions de la section 2 de l’article XXVII et de l’annexe K.

### Procédure de liquidation (Annexe K, paragraphes 1–7)
- En cas de liquidation du Fonds :
  - Les engagements de l’organisation autres que le remboursement des souscriptions ont la priorité dans la distribution de ses avoirs.
  - Pour faire face à chacun de ces engagements, le Fonds utilise ses avoirs dans l’ordre suivant :
    a) la monnaie en laquelle l’engagement doit être réglé;
    b) l’or;
    c) toutes les autres monnaies proportionnellement, autant que possible, aux quotes-parts des États membres.
- Lorsque ces engagements sont réglés, le solde de l’actif du Fonds est distribué et réparti comme suit :
  - a) i) Le Fonds calcule la valeur de l’or qu’il détenait au 31 août 1975 et détient encore à la date de la décision de liquidation, conformément au paragraphe 9 ci-dessous et sur la base de 0,888 671 gramme d’or fin pour un droit de tirage spécial à la date de la liquidation. L’or équivalant à l’excédent de la première évaluation par rapport à la deuxième est réparti entre les États membres qui étaient membres au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date.
    ii) Le Fonds distribue tous avoirs détenus au Compte de versements spécial à la date de la décision de liquidation aux États membres qui étaient membres du Fonds au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date. Chaque type d’avoir sera distribué aux États membres dans ces mêmes proportions.
  - b) Le Fonds distribue le reste de ses avoirs en or aux États membres en la monnaie desquels il détient un montant inférieur à leur quote-part, et proportionnel mais non supérieur au montant dont leur quote-part dépasse les avoirs du Fonds en leur monnaie.
  - c) Le Fonds remet à chaque État membre la moitié de ses avoirs en sa monnaie, le montant ainsi remis ne dépassant pas cinquante pour cent de sa quote-part.
  - d) Le Fonds répartit :
    i) le reste de ses avoirs en or et en chaque monnaie entre tous les États membres proportionnellement au montant dû à chacun d’eux après les distributions prévues aux alinéas b) et c) ci-dessus, et jusqu’à concurrence de ce montant, étant entendu que la distribution visée au paragraphe 2, alinéa a), ci-dessus n’est pas prise en considération pour déterminer les montants dus, et
    ii) tout excédent des avoirs en or et en chaque monnaie entre tous les États membres, proportionnellement à leurs quotes-parts.
- Obligations de rachat et calendrier :
  - Chaque État membre rachète les montants de sa monnaie qui ont été attribués aux autres États membres aux termes du paragraphe 2, alinéa d), et, dans les trois mois qui suivent la décision de liquidation, se met d’accord avec le Fonds sur une procédure ordonnée qui sera utilisée pour ce rachat.
  - Si, dans le délai de trois mois, aucun accord n’est trouvé, le Fonds emploie les monnaies d’autres États membres attribuées à cet État membre pour racheter le montant de sa monnaie attribué à d’autres États membres, autant que possible.
  - Si un État membre s’est mis d’accord avec le Fonds, le Fonds emploie les monnaies des autres États membres qu’il a attribuées à cet État membre pour racheter la monnaie de cet État membre qui a été attribuée aux autres États membres qui se sont mis d’accord.
  - Après application de ces dispositions, le Fonds verse à chaque État membre le reliquat des monnaies détenues pour son compte.
  - Chaque État membre dont la monnaie a été distribuée devra la racheter dans la monnaie de l’État membre qui demande le rachat, ou de toute autre manière convenue; sauf accord contraire, l’État membre doit racheter dans les cinq années qui suivent la répartition, mais il n’est pas tenu de racheter en un semestre plus d’un dixième du montant attribué à chacun des autres États membres. Si l’État membre manque à cette obligation, le montant qui aurait dû être racheté peut être liquidé d’une manière ordonnée sur tout marché.
  - Chacun des États membres dont la monnaie a été distribuée garantit la libre utilisation, à tout moment, pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses territoires, et convient d’indemniser les autres États membres de toute perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date de la décision de liquidation du Fonds et la valeur en droits de tirage spéciaux qu’en obtiennent les États membres lorsqu’ils utilisent cette monnaie.

### Valorisation de l’or (paragraphe 9)
- Aux fins de l’annexe, le Fonds détermine la valeur de l’or sur la base des prix du marché.
- Pour le calcul visé au paragraphe 2, alinéa a), i), la référence est de 0,888 671 gramme d’or fin pour un droit de tirage spécial à la date de la liquidation.

*Extraits des dispositions des Annexes J, K et L du Fonds.*

### 10.   Aux fins de la présente annexe, les quotes-parts sont réputées avoir

### aaf - 10.   Aux fins de la présente annexe, les quotes-parts sont réputées avoir 

### Annexe L — Suspension des droits de vote
- En cas de suspension des droits de vote d’un État membre en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article XXVI, les dispositions suivantes s’appliquent.
- Restrictions aux droits et participations de l’État membre :
  - L’État membre ne peut pas :
    - participer à l’adoption d’un projet d’amendement aux présents Statuts ni être pris en compte dans le nombre total des États membres à cet effet, sauf si l’amendement doit être accepté par tous les États membres en application de l’article XXVIII, paragraphe b), ou porte exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux;
    - nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un administrateur, ou participer à son élection.
- Voix et calculs :
  - Les voix attribuées à l’État membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds.
  - Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins :
    - a) de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux,
    - b) du calcul des voix de base conformément à la section 5, paragraphe a), alinéa i), de l’article XII.
- Cessation et maintien provisoire des fonctions :
  - a) Le gouverneur nommé par l’État membre et son suppléant cessent d’exercer leurs fonctions.
  - b) Le conseiller et le conseiller suppléant nommés par l’État membre, ou à la nomination desquels l’État membre a participé, cessent d’exercer leurs fonctions, sous réserve que, si ce conseiller était habilité à exprimer les voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus, un autre conseiller et un autre conseiller suppléant sont nommés par ces autres États membres conformément à l’annexe D, et, en attendant cette nomination, le conseiller et son suppléant restent en fonctions, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension.
  - c) L’administrateur élu par l’État membre, ou à l’élection duquel l’État membre a participé, cesse d’exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer les voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas :
    - i) s’il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, un autre administrateur est élu, à la majorité des voix exprimées, par ces autres États membres pour la période restant à courir; en attendant cette élection, l’administrateur nommé ou élu reste en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension;
    - ii) s’il reste quatre-vingt-dix jours ou moins avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, l’administrateur nommé ou élu continue à exercer ses fonctions pendant la période restant à courir.
- Droit de délégation spécifique :
  - L’État membre est habilité à déléguer un représentant aux réunions du Conseil des gouverneurs, du Collège ou du Conseil d’administration, consacrées à l’examen d’une demande qu’il a présentée ou d’une question qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de ces organes.

### Annexe M — Allocation spéciale de droits de tirage spéciaux à caractère exceptionnel
- Bénéficiaires et calendrier général :
  - Tout État membre qui, au 19 septembre 1997, participe au Département des droits de tirage spéciaux, recevra, le trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts, une allocation de droits de tirage spéciaux portant son allocation cumulative nette à 29,315788813 pour cent de sa quote-part au 19 septembre 1997, étant entendu que, dans le cas des participants dont les quotes-parts n’ont pas été ajustées comme proposé dans la résolution du Conseil des gouverneurs nº 45-2, le calcul s’effectuera sur la base des quotes-parts proposées dans ladite résolution.
- Admissions ultérieures :
  - a) Tout pays qui devient participant au Département des droits de tirage spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux calculée conformément aux alinéas b) et c) le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes : i) soit la date à laquelle le nouvel État membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux, ii) soit la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts.
  - b) Calcul de l’allocation pour ces participants : chaque participant recevra un montant de droits de tirage spéciaux qui portera son allocation cumulative nette à 29,315788813 pour cent de sa quote-part à la date à laquelle l’État membre devient participant, après ajustement obtenu :
    - i) premièrement, en multipliant 29,315788813 pour cent par le ratio entre, d’une part, le total des quotes-parts, calculé conformément au paragraphe 1 ci-dessus des participants visés à l’alinéa c) ci-dessous et, d’autre part, le total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle l’État membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux;
    - ii) deuxièmement, en multipliant le produit obtenu au sous-alinéa i) ci-dessus par le ratio entre, d’une part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu’ont reçues, en vertu de l’article XVIII, les participants visés à l’alinéa c) ci-dessous à la date à laquelle l’État membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux, et les allocations qu’ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, et, d’autre part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu’ont reçues, en vertu de l’article XVIII, ces participants au 19 septembre 1997, et les allocations qu’ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1.
  - c) Aux fins des ajustements, les participants au Département des droits de tirage spéciaux sont les États membres qui sont participants au 19 septembre 1997 et i) qui continuent d’être des participants à la date à laquelle l’État membre devient participant, et ii) qui ont reçu toutes les allocations faites par le Fonds après le 19 septembre 1997.
- Cas particulier de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) :
  - a) Si la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux à l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie conformément à la décision nº 10237-(92/150), adoptée par le Conseil d’administration le 14 décembre 1992, elle recevra une allocation calculée conformément à l’alinéa b) le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes : i) la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie assume la succession en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux conformément à la décision nº 10237-(92/150), ii) la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement au présent Accord.
  - b) La République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) recevra un montant de droits de tirage spéciaux qui portera son allocation cumulative nette à 29,315788813 pour cent de la quote-part qui lui était proposée aux termes du paragraphe 3 c) de la décision du Conseil d’administration nº 10237-(92/150), après ajustement conformément au paragraphe 2, alinéas b) ii) et c).
- Refus et traitement des impayés :
  - 4. Le Fonds n’allouera pas de droits de tirage spéciaux au titre de la présente annexe aux participants qui, avant la date de l’allocation, lui ont notifié par écrit qu’ils ne souhaitent pas recevoir d’allocation.
  - 5. a) Si, à la date où une allocation est faite à un participant, le participant a des impayés au titre d’obligations envers le Fonds, les droits de tirage spéciaux ainsi alloués sont déposés et détenus sur un compte bloqué au Département des droits de tirage spéciaux et ils sont mis à la disposition du participant une fois réglée l’intégralité de ses impayés.
  - b) Les droits de tirage spéciaux détenus sur un compte bloqué ne peuvent être mis à disposition pour quelque usage que ce soit et ne peuvent être inclus dans aucun calcul d’allocations ou d’avoirs en droits de tirage spéciaux aux fins des Statuts, sauf pour les calculs au titre de la présente annexe. Si des droits de tirage spéciaux sont détenus sur un compte bloqué au moment où le participant met fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux ou lorsqu’il est décidé de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, ces droits de tirage spéciaux sont annulés.
  - c) Les impayés au titre d’obligations envers le Fonds comprennent : impayés au titre de rachats et commissions au Compte des ressources générales, principal et intérêts sur les prêts du Compte de versements spécial, commissions et prélèvements au Département des droits de tirage spéciaux et engagements envers le Fonds en sa qualité de fiduciaire.
  - d) Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, le principe de la séparation du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux sera maintenu, de même que sera préservé le caractère d’actif de réserve inconditionnel des droits de tirage spéciaux.

*Extrait des présents Statuts du Fonds.*

### section 2 c); annexe D, par. 5 a)

### aaf - section 2 c); annexe D, par. 5 a)

### Pouvoirs, compétences et immunités
- Habilité à établir des comités, art. XII, section 2 j); annexe D, par. 5 a)
- Habilité à obtenir du Conseil des gouverneurs un vote hors réunion, art. XII, section 2 f); annexe D, par. 5 a)
- Immunités et privilèges, annexe D, par. 5 d)
- Pouvoirs, art. XII, section 2 a), c), f), g), j); art. XVIII, section 4 a), c) iv); art. XXIII, section 1; art. XXVII, section 1 a); annexe D, par. 5 a), 6
- Président, choix, annexe D, par. 4
- Suspension temporaire de certaines dispositions des Statuts, art. XXVII, section 1 a); annexe D, par. 5 a)
- Suspension temporaire des dispositions relatives aux opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux, art. XXIII, section 1; annexe D, par. 5 a)

### Comités et commissions — établissement, pouvoirs et fonctions
- Comités : établissement par le Conseil des gouverneurs, le Collège et le Conseil d’administration, art. XII, section 2 j); annexe D, par. 5 a)
- Commissions :
  - Allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, art. XX, sections 2, 3, 5; annexe I, par. 5
  - Accords de confirmation ou arrangements similaires, art. V, section 8 a) ii)
  - Augmentation à des intervalles donnés durant la période pendant laquelle les soldes en monnaie sont détenus, art. V, section 8 b)
  - De tirage sur achats dans la tranche de réserve, art. V, section 8 a) i)
  - De tirage sur l’achat de droits de tirage spéciaux ou de monnaie d’un autre État membre, art. V, section 8 a) i)
  - Dues après la date de retrait d’un État membre, annexe J, par. 1
  - Obligation d’un participant qui met fin à sa participation, art. XXIV, sections 2 a), 3
  - Paiement en droits de tirage spéciaux et, dans des circonstances exceptionnelles, en monnaies spécifiées d’autres États membres ou en la propre monnaie de l’État membre, art. V, section 8 e); art. XX, section 5; art. XXVII, section 1 a)
  - Payables pendant la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, art. XXV c); annexe I, par. 5
  - Perçues lorsqu’un État membre ne procède pas à un rachat requis, art. V, section 8 c)
  - Perçues par le Fonds, art. V, section 8 a), b); art. XXVII, section 1 a) i)
  - Perçues sur la moyenne des soldes quotidiens détenus au Compte des ressources générales du Fonds, art. V, section 8 b)
  - Taux égal au taux d’intérêt du Département des droits de tirage spéciaux, art. XX, section 3
  - Taux, majorité requise pour la détermination des, art. V, section 8 d)
  - Taux, rapport avec le taux de rémunération, art. V, section 9 a)

### Comptes : Compte des ressources générales, Compte d’investissement, Compte de versements spécial
- Compte des ressources générales :
  - Acceptation et détention de droits de tirage spéciaux, art. XXI a) iii)
  - Acquisition de droits de tirage spéciaux par un participant pour régler des commissions ou prélèvements, art. XX, section 5
  - Acquisition de droits de tirage spéciaux par un participant qui se retire, annexe H, par. 2
  - Acquisition de droits de tirage spéciaux pour remplir une obligation de reconstitution, annexe G, par. 1 a) iv)
  - Acquisition de sa propre monnaie ou d’une monnaie librement utilisable par un participant qui se retire, annexe H, par. 1
  - Augmentation des quotes-parts des États membres au 31 août 1975 pour un montant n’excédant pas les montants transférés du Compte de versements spécial, art. III, section 2 b)
  - Avoirs en droits de tirage spéciaux, art. XVII, section 2
  - Avoirs en la monnaie d’un État membre, effet des ventes d’or, art. V, section 12 c)
  - Commissions sur les soldes en monnaie détenus, art. V, section 8 b)
  - Conduite des opérations et transactions, art. préliminaire iii)
  - Détention des ressources générales du Fonds, art. V, section 2 a)
  - Distribution de droits de tirage spéciaux au cas où une décision de liquider le Fonds intervient moins de six mois après la décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, annexe I, par. 2
  - Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux avec des détenteurs agréés, art. XVII, sections 2, 3 iii)
  - Placement du produit de la vente d’or, art. V, section 12 f), k); annexe B, par. 7
  - Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies, art. VII, section 1
  - Transactions pour faciliter le règlement avec un participant qui se retire, art. XXIV, section 6
  - Transfert des avoirs en cas de clôture du Compte de versements spécial, art. V, section 12 j)
  - Transfert des avoirs en la monnaie d’un État membre démissionnaire au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, annexe J, par. 1
  - Transfert d’une portion des actifs du Compte d’investissement en cas de clôture ou de réduction des investissements, art XII, section 6 f) viii), ix)
- Compte de versements spécial :
  - Acquittement de la dette d’un État membre démissionnaire, art. XXVII, section 2 b); annexe J, par. 7, 10
  - Augmentation des quotes-parts des États membres au 31 août 1975 pour un montant cumulatif n’excédant pas les montants transférés du Compte des ressources générales, art. III, section 2 b)
  - Avoirs en monnaies ou en obligations d’un État membre démissionnaire, annexe J, par. 8, 9
  - Clôture, art. V, section 12 j)
  - Dépenses, remboursement, art. V, section 12 i)
  - Distribution des actifs en cas de liquidation du Fonds, annexe K, par. 2 a) ii)
  - Établissement du Département général, art. préliminaire iii); art. V, section 12 f)
  - Investissement de la monnaie détenue au, adoption de règles et règlements, art. V, section 12 h)
  - Monnaie détenue non incluse dans les calculs relatifs à la quote-part, art. V, section 10 c)
  - Transfert de la monnaie d’un État membre démissionnaire au Compte des ressources générales, annexe J, par. 1
  - Transfert des actifs du Compte d’investissement en cas de clôture avant la liquidation du Fonds, art. XII, section 6 f) viii)
  - Transfert des actifs du Compte d’investissement en cas de réduction des investissements, art. XII, section 6 f) ix)
  - Transfert des actifs sur lesquels le Fonds conserve un droit de disposition après la vente d’or au profit des États membres en développement, annexe B, par. 7
- Compte d’investissement :
  - Clôture, art. XII, section 6 f) vi)–viii)
  - Conduite des opérations et transactions par l’intermédiaire du Département général, art. préliminaire iii)
  - Détention d’avoirs ou d’obligations d’un État membre démissionnaire, annexe J, par. 8, 9
  - Distribution des actifs en cas de clôture ou de réduction, art. XII, section 6 f) vii)–ix)
  - Monnaie détenue non comprise dans les calculs relatifs à la quote-part, art. V, section 10 c)
  - Ouverture et modalités, art. XII, section 6 f)
  - Transfert de la monnaie d’un État membre démissionnaire au Compte des ressources générales, annexe J, par. 1
  - Transfert d’une partie de l’excédent d’une vente d’or, art. V, section 12 g); art. XII, section 6 f) ii), ix)

### Conseil d’administration — attributions et procédures
- Comités, art. IX, section 8; art. XII, section 2 j)
- Décisions sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, art. XXI a) ii)
- Délégation de pouvoirs par le Conseil des gouverneurs, art. XII, sections 2 b), 3 a)
- Demande d’allocation ou d’annulation de droits de tirage spéciaux, art. XVIII, section 4 c) iv)
- Directeur général, choix du, art. XII, section 4 a)
- Directeur général présidera les réunions du Conseil d’administration, art. XII, section 4 a)
- Donne son assentiment aux propositions pour allocation et annulation de droits de tirage spéciaux, art. XVIII, section 4 a), d)
- Exerce ses fonctions de manière permanente, art. XII, section 3 g)
- Habilité à convoquer les réunions du Collège, annexe D, par. 4
- Habilité à convoquer les réunions du Conseil d’administration, art. XII, section 2 c)
- Interprétation des Statuts, décision, art. XXI c); art. XXIX a)
- Ne prendra pas de décisions incompatibles avec celles du Conseil des gouverneurs ou du Collège, annexe D, par. 3 c)
- Pouvoirs correspondant à ceux du Collège, annexe D, par. 5 a)
- Prévu dans la structure du Fonds, art. XII, section 1
- Quorum pour les réunions, art. XII, section 3 h); art. XXI a) ii)
- Règles et règlements, adoption, art. XII, section 2 g)
- Rémunération, détermination par le Conseil des gouverneurs, art. XII, section 2 i)
- Représentation d’un État membre dont les droits de vote ont été suspendus, annexe L, par. 4
- Représentation d’un État membre lors d’une réunion où est examinée une demande de cet État membre ou une question le concernant particulièrement, art. XII, section 3 j)
- Responsable de la conduite des affaires du Fonds, art. XII, section 3 a)
- Réunions, art. XII, section 3 g)
- Suspension temporaire des allocations ou annulations de droits de tirage spéciaux, art. XXV a)
- Suspension temporaire de certaines dispositions des Statuts, art. XXVII, section 1 a), c)
- Suspension temporaire des opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux, art. XXIII, section 1; art. XXV a)
- Suspension temporaire des transactions en cas de circonstances graves, art. XXVII, section 2 a)

### Conseil des gouverneurs — attributions et dispositifs institutionnels
- Adoption de règles permettant à un État membre d’envoyer un représentant à une réunion du Conseil d’administration, art. XII, section 3 j)
- Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux, décisions sur, art. XVIII, section 4 a), c), d)
- Approbation des amendements aux Statuts, art. XXVIII a), b)
- Cessation de l’exercice des fonctions à la suite de la suspension des droits de vote, annexe L, par. 3 a)
- Comité d’interprétation, art. XXI c); art. XXIX b)
- Comités, art. XII, section 2 j)
- Compatibilité des décisions du Collège ou du Conseil d’administration avec celles du Conseil des gouverneurs, annexe D, par. 3 c)
- Décision portant création du Collège, art. XII, section 1
- Décisions sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, art. XXI a) i)
- Délégation de pouvoirs au Collège, annexe D, par. 3 a)
- Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration, art. XII, section 2 b)
- Dépenses encourues pour prendre part aux réunions du Conseil des gouverneurs, art. XII, section 2 h)
- Détermination des quotes-parts des États membres, art. III, section 1
- Détermination de la rémunération versée aux administrateurs et leurs suppléants, art. XII, section 2 i)
- Détermination du traitement et des conditions du contrat du Directeur général, art. XII, section 2 i)
- Élection des administrateurs, art. XII, section 3 b), d); annexe E
- Fonctions jusqu’à la nomination d’un successeur, art. XII, section 2 a)
- Fonctions sans rémunération, art. XII, section 2 h)
- Gouverneurs suppléants, nominations par les États membres, art. XII, section 2 a)
- Habilité à augmenter ou à réduire le nombre des administrateurs à élire, art. XII, section 3 b)
- Immunités, art. IX, section 8
- Interprétation concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, art. XXI c)
- Interprétation des statuts du Fonds, art. XXIX b)
- Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, décision, art. XXV a), b)
- Liquidation du Fonds, décision, art. XXV a); art. XXVII, section 2 a), b)
- Nombre de voix attribué à chaque gouverneur, art. XII, section 2 e)
- Nomination par les États membres, art. XII, section 2 a)
- Prescription relative aux dates et conditions de l’adhésion et de la souscription, art. II, section 2
- Prescription relative au paiement de 25 pour 100 de l’augmentation de la quote-part en monnaies plutôt qu’en droits de tirage spéciaux, art. III, section 3 a)
- Président, choix du, art. XII, section 2 a)
- Prévu dans la structure du Fonds, art. XII, section 1
- Quorum pour les réunions, art. XII, section 2 d); art. XXI a) i)
- Règles adoptées pour élire les administrateurs, art. XII, section 3 d)
- Règles et règlements, adoption, art. XII, section 2 g)
- Représentation des États membres dont les droits de vote ont été suspendus, annexe L, par. 4
- Retrait forcé d’un État membre par décision du Conseil des gouverneurs, art. XXVI, section 2 c)
- Réunions, art. XII, section 2 c); art. XXI a) i)
- Révision générale des quotes-parts et ajustement, art. III, section 2 a)
- Suspension du droit d’un État membre de nommer un gouverneur, annexe L, par. 1 b)
- Suspension temporaire de certaines dispositions, prorogation, art. XXVII, section 1 b)
- Transfert du premier versement au titre de la souscription, art. XXXI

*Extrait aaf - section 2 c); annexe D, par. 5 a) (Statuts et annexes du Fonds).*

### section 2 d)

### section 2 d)

### Conseillers
- Cessation de l’exercice des fonctions à la suite de la suspension des droits de vote, annexe L, par. 3 b)
- Immunités et privilèges, annexe D, par. 5 d)
- Nomination et participation aux réunions du Collège, annexe D, par. 1 a), b), 5 d)
- Suppléants, annexe D, par. 1 b)
- Suspension du droit d’un État membre de nommer ou de participer à une nomination, annexe L, par. 1 b)
- Vote, annexe D, par. 3 b), 5 b), e)
- Constitution du Fonds monétaire international, art. préliminaire i)

### Consultations
- Annuelles avec les États membres qui maintiennent certaines restrictions de change, art. XIV, section 3
- Commissions sur rachats non effectués, art. V, section 8 c)
- Entre les États membres relativement aux accords internationaux en vigueur, art. VIII, section 6
- État membre n’ayant pas de parité pour sa monnaie, annexe C, par. 3, 9
- Monnaies à vendre, sélection, art. V, section 3 d)
- Obligation de rachat, art. V, section 7 b)
- Parité cessant d’exister, annexe C, par. 8
- Par le Directeur général pour s’assurer que la proposition relative à l’allocation ou à l’annulation de droits de tirage spéciaux recueille un large appui, art. XVIII, section 4 b)
- Politiques des États membres en matière de taux de change, art. IV, section 3 b)
- Taux de change de la monnaie des participants, art. XIX, section 7 c)
- Transactions courantes ou sur capitaux, détermination, art. XXX d)
- Vente de monnaie n’ayant pas donné lieu à un rachat, art. V, section 7 h)
- Vente d’or du Fonds contre la monnaie d’un État membre, art. V, section 12 c); annexe B, par. 7 b)
- Contrats de change, non-exécution des, art. VIII, section 2 b)

### Contrôle des changes (voir aussi Restrictions de change)
- Communication de renseignements sur, art. VIII, section 5 a) xi)
- Coopération entre les États membres pour rendre plus efficaces les réglementations de, art. VIII, section 2 b)
- Transferts de capitaux, art. VI, sections 1 a), 3
- Convertibilité, avoirs détenus par d’autres États membres, art. VIII, section 4 (voir aussi Monnaie librement utilisable)
- Cour internationale de justice, nomination d’un surarbitre de tribunal d’arbitrage, art. XXIX c)

### Critère de besoin
- Pour l’achat de monnaie au Fonds (ressources générales), art. V, section 3 b) ii)
- Pour l’utilisation de droits de tirage spéciaux, art. XIX, section 3 a)

### Croissance économique ordonnée
- Obligation des États membres d’encourager, art. IV, section 1

### Définition des termes (sélection)
- Accord de confirmation, art. XXX b)
- Achat dans la tranche de réserve, art. XXX c)
- Allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, art. XXX e)
- États membres qui étaient membres au 31 août 1975, art. XXX g)
- Monnaie librement utilisable, art. XXX f)
- Opérations du Fonds, art. XXX h)
- Opérations sur droits de tirage spéciaux, art. XXX i)
- Paiements pour transactions courantes, art. XXX d)
- Transactions du Fonds, art. XXX h)
- Transactions sur droits de tirage spéciaux, art. XXX i)
- Dénominateur commun, droit de tirage spécial ou autre, mais ni l’or ni une monnaie, annexe C, par. 1

### Département des droits de tirage spéciaux (voir aussi Obligations des participants au Département des droits de tirage spéciaux; Participants du Département des droits de tirage spéciaux)
- Administration, art. XVI; art. XXI; annexe M, par. 5 d)
- Cessation de participation, art. XXIV; annexe H; annexe M, par. 5 b)
- Décisions du Collège, annexe D, par. 5 b)
- Droit des États membres de participer, art. préliminaire ii); art. XVII, section 1
- Entrée en vigueur, art. XVII, section 1
- Établissement et fonctionnement, art. préliminaire ii), iii)
- Frais occasionnés par la conduite des opérations, remboursement au Département général, art. XVI, section 2; art. XX, sections 4, 5
- Indication des décisions relatives au, art. XXI a) iii)
- Intérêt et commissions, art. XX; art. XXIV, section 3
- Liquidation, art. XXV; annexe I; annexe M, par. 5 b)
- Obligations générales des participants, art. XXII
- Opérations et transactions, art. préliminaire ii), iii); art. XVI, section 1; art. XVII, section 2
- Paiements des non-participants quand les quotes-parts sont modifiées, art. III, section 3 a)
- Séparation du Département général, art. préliminaire ii), iii); art. XVI, sections 1, 2
- Suspension temporaire des opérations en cas de circonstances graves ou imprévues, art. XXIII, section 1

### Département général
- Achat et vente de droits de tirage spéciaux par un participant, art. V, section 6 a), b)
- Administration, art. XII, section 6; art. XXI
- Avoirs et biens du Fonds détenus par, art. XVI, section 2
- Comprend le Compte des ressources générales, le Compte de versements spécial et le Compte d’investissement, art. préliminaire iii)
- Établissement et fonctionnement, art. préliminaire ii), iii)
- Liquidation, art. XXVII, section 2; annexe K
- Opérations et transactions, art. XVI, section 1; art. XVII, section 2
- Remboursement en droits de tirage spéciaux des frais occasionnés par la conduite des opérations du Département des droits de tirage spéciaux, art. XVI, section 2; art. XXI a) iii)
- Séparation du Département des droits de tirage spéciaux, art. préliminaire ii), iii); art. XVI, sections 1, 2
- Valeur des actifs exprimée en droits de tirage spéciaux, art. V, section 10 a)
- Départements et comptes, art. préliminaire

### Dépositaires
- Garantie des actifs du Fonds contre les pertes dues à la faillite ou à la carence du dépositaire, art. XIII, section 3
- Monnaie, désignation par chaque État membre, art. XIII, section 2 a)
- Or devant être détenu chez les dépositaires désignés, art. XIII, section 2 b)
- Paiements de la souscription au dépositaire qualifié, art. III, section 1

### Dépréciations concurrentielles des changes
- Les États membres doivent s’abstenir de recourir aux, art. I iii)

### Déséquilibre (voir aussi Balance des paiements)
- Modification de la parité pour corriger un déséquilibre fondamental ou en prévenir l’apparition, annexe C, par. 6, 7
- Objectif du Fonds visant à réduire l’ampleur des déséquilibres affectant les balances des paiements des États membres, art. I vi)
- Rapport adressé aux États membres en cas de conditions risquant de provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements, art. XII, section 8

### Devises, renseignements et indices
- Devises, données que le Fonds peut demander aux États membres de lui communiquer, art. VIII, section 5 a), i), ii)
- Indices des prix, communication de renseignements sur les, art. VIII, section 5 a) ix)

### Différends et interprétation des Statuts
- Différends s’élevant pendant la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, art. XXI d)
- Différends s’élevant pendant la liquidation du Fonds, art. XXVII, section 2 b); art XXIX c)
- Arbitrage d’un différend durant la liquidation du Fonds entre le Fonds et un État membre qui se retire ou un autre État membre, art. XXIX c)
- Comité d’interprétation du Conseil des gouverneurs, art. XXI c); art. XXIX b)
- Décision sans appel du Conseil des gouverneurs, art. XXIX b)
- Explication des termes, art. XXX
- Questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, art. XXI c)
- Question se posant entre un État membre et le Fonds ou entre des États membres à soumettre au Conseil d’administration, art. XXIX a)

### Directeur général
- Chef des services du Fonds, art. XII, section 4 b)
- Choisi par le Conseil d’administration, art. XII, section 4 a)
- Devoirs envers le Fonds, art. XII, section 4 c)
- Immunités et privilèges, art. IX, sections 8, 9 b)
- Participation aux réunions du Conseil des gouverneurs, art. XII, section 4 a)
- Président du Conseil d’administration, art. XII, section 4 a)
- Propositions relatives à l’allocation et à l’annulation de droits de tirage spéciaux, art. XVIII, section 4
- Soumis au contrôle général du Conseil d’administration, art. XII, section 4 b)
- Traitement et conditions du contrat fixés par le Conseil des gouverneurs, art. XII, section 2 i)
- Vote au Conseil d’administration, art. XII, section 4 a)
- Dispense des conditions régissant l’utilisation des ressources générales du Fonds, art. V, section 4

### Dispositions d’exception et transitoires
- Liquidation du Fonds, art. XXVII, section 2
- Suspension temporaire de l’application de certaines dispositions des statuts du Fonds, art. XXVII, section 1; annexe D, par. 5 a)
- Suspension temporaire de l’application des dispositions relatives aux droits de tirage spéciaux, art. XXIII, section 1; art. XXV a); annexe D, par. 5 a)
- Dispositions relatives à l’intervention, art. IV, section 4
- Dispositions transitoires : consultations annuelles sur les restrictions en vigueur, art. XIV, section 3; déclaration du Fonds visant à la suppression des restrictions contraires aux buts du Fonds, art. XIV, section 3; maintien et adaptation des restrictions aux paiements et transferts, art. XIV, section 2; notification au Fonds, art. XIV, section 1; rapport annuel sur les restrictions de change, art. XIV, section 3; suppression des restrictions de change, art. XIV, sections 2, 3
- Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles, annexe B
- Dispositions transitoires relatives aux administrateurs, annexe E

### Droits de tirage spéciaux (sélection)
- Acceptation et détention au Compte des ressources générales, art. XXI a) iii)
- Achat dans la tranche de réserve, art. XXX c)
- Achat et vente par le Fonds, art. V, section 6
- Acquisition par un participant qui cesse sa participation pour s’acquitter d’une obligation, annexe H, par. 2
- Acquisition pour faire face au besoin de reconstitution, annexe G, par. 1 a) iv)
- Allocation cumulative nette, définition, art. XXX e)
- Allocation et annulation, art. XVIII; annexe D, par. 5 a); annexe M
- Allocations cumulatives nettes, art. XVIII, section 2 c) iii); art. XIX, section 4 a); art. XX, sections 2, 4; art. XXV c); annexe F a); annexe G, par. 1 a) i); annexe I, par. 5, 7; annexe M, par. 2 b), 3 b)
- Allocations spéciales à caractère exceptionnel, art. XV, section 1; annexe M
- Autorisation d’allocation, art. XV, section 1
- Autres détenteurs, art. XVII, sections 2, 3
- Critère de besoin, art. XIX, section 3 a)
- Détention par le Fonds, art. XVII, section 2
- Équilibre avec les autres réserves, annexe G, par. 1 b)
- Fournis à un participant effectuant un achat au lieu des monnaies d’autres États membres, art. V, section 3 f)
- Immunités fiscales, art. XXI b)
- Inscription des modifications des avoirs, art. XVI, section 3
- Intérêt et commissions durant la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, annexe I, par. 5
- Maintien, par un État membre, d’une valeur pour sa monnaie par rapport aux, art. IV, section 2 b)
- Méthode d’évaluation, art. XV, section 2; art. XXI a) iii)
- Non-acceptation d’une allocation, art. XVIII, section 2 e); annexe M, par. 4
- Non-acceptation d’une allocation, cessation de l’effet, art. XVIII, section 2 e) ii)
- Obligation d’un État membre de vendre sa monnaie au Fonds en échange de droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales, art. VII, section 1 ii)
- Opérations ou transactions pouvant nuire au processus de désignation, art. XIX, section 2 d)
- Opérations sur, définition, art. XXX i)
- Paiement correspondant à l’achat d’avoirs détenus par un autre État membre, art. VIII, section 4 a)
- Paiement par le Fonds à un État membre qui consent à une réduction de sa quote-part, art. III, section 3 c)
- Paiements pour la distribution du revenu net ou d’une partie de la réserve générale, art. XII, section 6 c)–e)
- Périodes de base pour l’allocation et l’annulation, désignation et reconstitution, art. XVIII, sections 2, 3, 4; annexes F, G
- Première décision d’allocation, art. XVIII, sections 1 b), 2 a), 4 b)
- Principal instrument de réserve, art. VIII, section 7; art. XXII
- Principes et considérations régissant l’allocation et l’annulation, art. XVIII, section 1
- Rachat par le Fonds des avoirs d’un participant mettant fin à sa participation, art. XXIV, sections 2 b), 6; annexe H, par. 1
- Rachat par le Fonds en cas de liquidation du Département des, annexe I, par. 1, 3, 4
- Reconstitution des avoirs, art. XIX, section 6; annexe G
- Relevé sommaire des opérations et transactions et des avoirs du Fonds, art. XII, section 7 a)
- Soldes négatifs, art. XVIII, section 2 f); art. XIX, sections 3 c), 5 a) ii); art. XX, section 2
- Suspension temporaire des allocations ou annulations et des opérations et transactions, art. XXV a)
- Taux de change pour les transactions entre participants, art. XIX, section 7
- Taux pour l’allocation et l’annulation, art. XVIII, sections 2 b), 3, 4 c) iii), d)
- Transactions sur, définition, art. XXX i)
- Utilisation correcte, obligations des participants, art. XXII
- Utilisation par un État membre pour s’acquitter d’une obligation de payer de l’or au Fonds à titre de rachat ou de souscription, annexe B, par. 2, 3
- Utilisation par un participant qui met fin à sa participation pour obtenir sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable, annexe H, par. 1
- Utilisation pour des opérations et transactions, art. XVII, section 2; art. XIX, section 1
- Utilisation pour des rachats, art. V, section 7 i)
- Utilisation pour des transactions entre participants, art. XIX, section 2
- Utilisation pour la reconstitution des avoirs en monnaies, art. VII, section 1 ii)
- Utilisation pour le paiement de la rémunération, art. V, section 9 d)
- Utilisation pour le paiement de l’intérêt, des commissions et des prélèvements, art. V, section 8 e); art. XX, section 5; art. XXIV, sections 2 a), 3
- Utilisation pour le paiement de 25 pour 100 de l’augmentation de la quote-part, art. III, section 3 a)
- Valeur des avoirs du Fonds exprimés en, art. V, sections 10, 11
- Valeur par rapport à l’or, art. V, section 12 e), f); annexe B, par. 3, 7; annexe K, par. 2 a) i)

### États membres (sélection)
- Acceptation de l’Accord conformément à la législation de l’État membre, art. XXXI, section 2 a)
- Allocation de droits de tirage spéciaux à un État membre qui devient un participant dans le courant d’une période de base, art. XVIII, section 2 d)
- Amendements aux Statuts, acceptation par les, art. XXVIII a), b)
- Assentiment d’un État membre pour l’investissement de sa monnaie, art. V, section 12 h); art. XII, section 6 f) iii)
- Assentiment d’un État membre pour l’utilisation de sa monnaie, art. III, section 3 a), c); art. V, sections 6 c), 12 c); art. VII, section 1 i); annexe B, par. 7 b), annexe J, par. 1
- Au 31 août 1975, définition, art. XXX g)
- Au 31 août 1975, États membres en développement, distribution d’or en proportion de leurs quotes-parts, art. V, section 12 f) iii)
- Au 31 août 1975, transfert d’une partie des profits sur ventes d’or, annexe B, par. 7 b)
- Au 31 août 1975, ventes d’or en proportion des quotes-parts, art. V, section 12 e); annexe B, par. 7 a)
- Besoin déclaré d’utilisation des ressources générales du Fonds, art. V, section 3 b) ii)
- Communication des vues du Fonds aux États membres, art. XII, section 8
- Consentement et paiement requis pour la modification de la quote-part, art. III, section 2 d)
- Consultations entre les États membres relativement aux accords internationaux en vigueur, art. VIII, section 6
- Droit de participation au Département des droits de tirage spéciaux, art. préliminaire ii); art. XVII, section 1
- En développement, vente d’or au bénéfice des, art. V, section 12 f) ii), iii); annexe B, par. 7 b)
- Instrument d’acceptation, date de dépôt, art. XXXI, section 2 b)
- Instrument d’acceptation de l’Accord, dépôt, art. XXXI, sections 1, 2 a)–c)
- Mesures prises par chaque État membre pour rendre effectifs et incorporer à sa propre législation le statut juridique, les immunités et privilèges du Fonds, art. IX, section 10
- Nomination des conseillers, suppléants et associés, annexe D, par. 1 a), b)
- Notification au Fonds des dispositions de change devant être appliquées et de toute modification apportée à ces dispositions, art. IV, section 2 a)
- Nouveaux, conditions d’admission pour les, art. II, section 2; art. XXXI, section 2 f)
- Organismes traitant avec le Fonds, art. V, section 1
- Originaires, art. II, section 1; art. XXXI, section 2 e); annexe A
- Renseignements requis par le Fonds, art. VIII, section 5
- Représentation aux réunions du Conseil d’administration des États membres dont la demande ou une question le concernant particulièrement est examinée, art. IX, section 8; art. XII, sections 3 j), 8; art. XXIX a)
- Ressources fournies par les, administration par le Fonds, art. V, section 2 b)
- Retrait, règlement des comptes, art. XXVI, section 3; annexe J
- Retrait, cessation simultanée de la participation au Département des droits de tirage spéciaux, art. XXIV, section 1 b)
- Retrait, droit de, art. XXVI, section 1; art. XXVIII b) i)
- Retrait obligatoire, art. XIV, section 3; art. XXVI, section 2; annexe C, par. 7, 8
- Retrait, garantie de la libre utilisation de la monnaie transférée, annexe J, par. 6
- Retrait, État membre débiteur du Fonds, annexe J, par. 7–10
- Signature de l’Accord, art. XXXI
- États membres associés du Collège, annexe D, par. 1 a), b), 5 d)

### États membres en voie de développement
- Aide à des conditions de faveur au titre de la balance des paiements, prélevée sur les avoirs du Compte de versements spécial, art. V, section 12 f) ii)
- Distribution d’une partie des avoirs du Compte de versements spécial provenant d’une vente d’or, art. V, section 12 f) iii); annexe B, par. 7 b)
- Transfert de ressources réelles, examen de l’évolution par le Collège, annexe D, par. 2 a)

### États non membres
- Agréés comme autres détenteurs de droits de tirage spéciaux, art. XVII, section 3 i)
- Engagements relatifs aux relations avec des, art. XI, section 1; art. XXVII, section 1 a) iii)
- Restrictions sur les transactions avec des, art. XI, section 2

### Événements importants et imprévus
- Modification des taux ou des intervalles des allocations et des annulations de droits de tirage spéciaux, art. XVIII, sections 3, 4 a), d)

### Évolution des prix
- Le Fonds en tiendra compte pour adopter des parités, art. IV, section 4

### Financement, garanties et fonds de stabilisation
- Financement compensatoire des fluctuations des exportations, art. XXX c) i)
- Fonds de stabilisation, organisme traitant avec le Fonds, art. V, section 1
- Frais occasionnés par la conduite des opérations, remboursement au Département général, art. XX, section 4
- Garantie, gage, art. V, section 4

### Gouvernement des États-Unis (sélection)
- Dépôt de l’instrument d’acceptation auprès du, art. XXXI, section 2 a)
- Obligation de notifier à tous les États membres les signatures apposées à l’Accord et le dépôt des instruments d’acceptation, art. XXXI, section 2 c)
- Paiement partiel de la souscription remis au, pour couvrir les dépenses administratives, art. XXXI, section 2 d), h)

### Gouverneurs
- Cessation de l’exercice des fonctions à la suite de la suspension des droits de vote, annexe L, par. 3 a)
- Frais, article XII, section 2 h)
- Immunités et privilèges, art. IX, section 8
- Nomination, art. XII, section 2 a)
- Suppléant, nomination et pouvoirs, art. XII, section 2 a)
- Suspension du droit d’un pays membre de nommer un gouverneur à la suite de la suspension des droits de vote, annexe L, par. 1 b)
- Voix, nombre attribué à chaque gouverneur, art. XII, section 2 e)

### Intérêt sur les droits de tirage spéciaux
- Avoirs en droits de tirage spéciaux détenus par un participant qui se retire, art. XXIV, section 3
- Échu, paiement en cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, art. XXV c)
- Échu, règlement lors de la cessation de participation au Département des droits de tirage spéciaux, art. XXIV, section 2 a)
- Paiement aux détenteurs, art. XX, section 1
- Paiement en droits de tirage spéciaux, art. XX, section 5
- Paiement par le Fonds au cours de la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, annexe I, par. 5, 6
- Taux, détermination, art. XX, section 3
- Taux, rapport au taux de rémunération, art. V, section 9 a)

### Investissement des avoirs du Fonds
- Monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement, art. XII, section 6 f) iii)
- (suite des références et dispositions relatives à l’investissement des avoirs du Fonds) 

*IMF — aaf - section 2 d)*

### section 6 f) iii)

### section 6 f) iii)

### Investissement (pertinent)
- Investissement en obligations libellées en la monnaie utilisée, art. XII, section 6 f) iii)
- Avoirs du Compte d’investissement, utilisation pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds, art. XII, section 6 f) iv), v)
- Transfert d’une portion du produit de la vente au Compte d’investissement, art. XII, section 6 f) ii)
- Clôture du Compte d’investissement, art. XII, section 6 f) vi)–viii)
- Paiement du titre de la répartition du revenu net ou d’une partie de la réserve générale en la propre monnaie de l’État membre, art. XII, section 6 e)
- Publication d’un relevé sommaire, art. XII, section 7 a)
- Organisation et administration liées au Conseil d’administration, Conseil des gouverneurs et Directeur général, art. XII, sections 1–4; art. XII, section 8

### Monnaies (sélection, usage et traitement)
- Acceptables par le Fonds, utilisation pour obtenir des droits de tirage spéciaux, art. XX, section 5; annexe G, par. 1 a) iv)
- Achat au Fonds contre des droits de tirage spéciaux, art. V, section 6
- Échange contre une monnaie librement utilisable, art. V, sections 3 e), 7 j)
- Rachat, art. V, section 7; sélection pour le rachat, art. V, section 7 i)
- Sélection des monnaies à vendre, politiques et procédures, art. V, section 3 d)
- Sélection, par le Fonds, des monnaies devant être fournies ou acceptées pour des transactions en droits de tirage spéciaux, art. V, section 6 c)
- Avoirs du Fonds, art. III, section 3; art. V, sections 6 b), 7 i), 8 e); art. XIII, section 2 a); art. XXX a), c); annexe B, par. 4
- Paiement de la rémunération en la propre monnaie de l’État membre, art. V, section 9 d)
- Paiement des commissions, art. V, section 8 e)
- Paiement par le Fonds à un État membre qui consent à une réduction de sa quote-part, art. III, section 3 c)
- Rachat par un État membre de sa monnaie détenue par le Fonds, art. V, section 7; annexe B, par. 1–5
- Monnaie librement utilisable : Définition, art. XXX f); Conversion par un État membre dont la monnaie a été achetée au Fonds, art. V, section 3 e)
- Utilisation pour l’acquisition de droits de tirage spéciaux, art. XX, section 5; art. XXIV, section 3
- Utilisation par les participants pour s’acquitter de leurs obligations envers le Fonds en cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, annexe I, par. 1

### Liquidation (Département des droits de tirage spéciaux et Fonds)
- Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux : Décision du Conseil des gouverneurs, art. XXV a); Procédure, annexe I
- Rachat par le Fonds des droits de tirage spéciaux des détenteurs, art. XXV c); annexe I, par. 3, 7
- Distribution de monnaie versée par un participant en défaut, annexe I, par. 7, 8
- Paiement de l’intérêt durant la liquidation, annexe I, par. 5
- Liquidation du Fonds : Décision du Conseil des gouverneurs, art. XXV a); art. XXVII, section 2
- Suspension temporaire des allocations ou annulations et des opérations et transactions en cas d’urgence, art. XXV a)
- Règlement des comptes dans les six mois suivant la date du retrait d’un État membre, art. XXVII, section 2; annexe J, par. 10; annexe K
- Distribution de la monnaie d’un participant en cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, annexe I, par. 8
- Différend s’élevant durant la liquidation, art. XXIX c)

### Or (ventes, produits et transfert)
- Acceptation des paiements en or par le Fonds, art. V, section 12 d)
- Prix pour les ventes aux États membres à la date du deuxième amendement aux Statuts, art. V, section 12 e)
- Prix pour les ventes convenu sur la base des prix du marché, art. V, section 12 c)
- Vente par le Fonds de l’... acquis après la date du deuxième amendement aux Statuts, art. V, section 12 k)
- Vente, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces, d’or détenu au 31 août 1975 au bénéfice des pays en développement, annexe B, par. 7 b)
- Vente, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces, d’or détenu au 31 août 1975, aux pays qui étaient membres à cette date, en proportion de leur quote-part, annexe B, par. 7 a)
- Distribution d’une partie du produit de la vente d’or aux États membres en développement proportionnellement aux quotes-parts, art. V, section 12 f) iii); annexe B, par. 7 b)
- Transfert d’une portion du produit de la vente au Compte d’investissement, art. XII, section 6 f) ii)
- Transfert en cas de circonstances graves, art. XIII, section 2 b); Transfert en tenant dûment compte des frais et des besoins du Fonds, art. XIII, section 2 b)

### Rachats de monnaies détenues par le Fonds (conditions et délais)
- Conditions régissant le rachat, art. V, section 7 b)–j); art. XXVII, section 1 a) i); annexe B
- Avec des droits de tirage spéciaux ou des monnaies spécifiées par le Fonds, art. V, section 7 i)
- Dans les cinq ans suivant la date de l’achat, art. V, section 7 c)
- Conformément à une politique spéciale d’utilisation des ressources générales du Fonds, adoption d’autres périodes, art. V, section 7 d), f)
- Ajournement, art. V, section 7 g)
- Droit de rachat à tout moment des avoirs assujettis à des commissions, art. V, section 7 (suite)

### Obligations des participants et opérations
- Obligations générales, art. XXII
- Paiement de l’intérêt, des commissions et des prélèvements, art. XX, section 5
- De fournir de la monnaie librement utilisable à un participant utilisant des droits de tirage spéciaux sur désignation du Fonds, art. XIX, section 4 a)
- Obligation de reconstitution, art. XIX, section 6; annexe G
- Opérations et transactions : Définitions des transactions et opérations, art. XXX h), i); Effectuées par le Département général et le Département des droits de tirage spéciaux, art. préliminaire ii), iii); art. XXI

*International Monetary Fund — aaf - section 6 f) iii)*

### section 7 a); art. XXVII, section 1 a) i)

### section 7 a); art. XXVII, section 1 a) i)

### Rachats de monnaies détenues par le Fonds
- Règlement et procédures pour les rachats, y compris manquement à l’obligation de procéder à un rachat, commissions sur les avoirs du Fonds, art. V, section 8 c).
- Modification des délais de rachat, art. V, section 7 c), d), f).
- Rachat de monnaie acquise autrement que par un achat et assujettie à des commissions, art. V, section 7 e).
- Rachats par tranches; prescription pendant une période de trois à cinq ans, art. V, section 7 c).
- Suspension temporaire des rachats, art. XXVII, section 1 a) i).
- Vente des avoirs du Fonds en monnaie non rachetée, art. V, section 7 h).
- Rachat à effectuer lorsque la position des réserves s’améliore, art. V, section 7 b).
- Rachat des avoirs du Fonds acquis autrement que par des achats, adoption de politiques, art. V, section 7 e).
- Ajournement d’un rachat soumis à une majorité de 70 pour 100, art. V, section 7 g).

### Rapports et vérification
- Rapports annuels prescrits, art. XII, section 7 a).
- État vérifié des comptes, art. XII, section 7 a).
- Publication d’un rapport adressé à un État membre sur sa situation économique tendant à provoquer un déséquilibre dans la balance internationale des paiements, art. XII, section 8.
- Rapports additionnels jugés utiles, art. XII, section 7 b).
- Relevé sommaire des opérations et transactions, et des avoirs en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des États membres, art. XII, section 7 a).
- Rapport annuel sur les restrictions de change, art. XIV, section 3.

### Réserves et droits de tirage spéciaux
- Besoin global de compléter les réserves, considération régissant décisions relatives à l’allocation et l’annulation de droits de tirage spéciaux, art. XVIII, section 1.
- Équilibre entre les avoirs en droits de tirage spéciaux et les autres réserves, annexe G, par. 1 b).
- Objectif de faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve, art. VIII, section 7.
- Obligations des participants et règles de reconstitution: art. XIX, section 6; annexe G, par. 1 a) i), iv); annexe G, par. 1; annexe G, par. 2 (manquement aux règles).
- Rémunération sur les positions créditrices des membres: paiement en droits de tirage spéciaux ou en la propre monnaie membre, art. V, section 9 d).
- Paiement sur le montant représenté par l’excédent de 75 pour 100 de la quote-part d’un État membre par rapport à la moyenne des avoirs du Fonds en la monnaie de cet État membre, art. V, section 9.
- Pourcentage de la quote-part applicable aux calculs, art. V, section 9.
- Taux de rémunération, détermination, art. V, section 9 a).

### Restrictions de change et monnaies rares
- Adaptation des restrictions de change aux changements de circonstances, art. XIV, section 2; obligation de supprimer, art. XIV, section 2.
- Application spéciale à l’égard d’une monnaie rare, art. VII, section 4 et déclaration officielle autorisant des mesures temporaires, art. VII, section 3 b).
- Consultation avec le Fonds pour prorogation des restrictions, art. XIV, section 3.
- Effet d’autres accords internationaux sur restrictions, art. VII, section 5.
- Irrecevabilité et exceptions liées aux restrictions et aux achats d’avoirs en monnaies détenus par d’autres États membres, art. V, section 5; art. VI, section 1 a); art. XXIII, section 2 f); art. XXVI, section 2 a); art. VIII, section 4 b) v); annexe C, par. 7–8.

### Surveillance, renseignements et politiques de change
- Le Fonds sert de centre pour rassemblement et échange de renseignements sur les problèmes monétaires et financiers, art. VIII, section 5 c).
- Les États membres ne sont pas tenus de donner des précisions dévoilant les affaires de particuliers ou de sociétés, art. VIII, section 5 b).
- Fourniture de renseignements nécessaires pour la surveillance des régimes de change des États membres, art. IV, section 3 b).
- Dispositions générales en matière de régimes de change: le Fonds peut définir des dispositions, art. IV, section 2 c); notification des modifications par un État membre, art. IV, section 2 a).
- Obligation des États membres de s’abstenir de manipuler les taux de change, art. IV, section 1 iii).

### Utilisation des ressources générales du Fonds et opérations
- Utilisation des ressources générales du Fonds pour achats dans la tranche de réserve et pour transferts de capitaux conformes aux buts du Fonds, art. VI, sections 1, 2; art. XXVI, section 2 a); art. XXVII, section 1 a) ii).
- Conditions régissant l’utilisation, art. V, section 3; art. XXVII, section 1 a) i).
- Commissions applicables aux opérations et non-rachat: art. V, section 8; art. XXVII, section 1 a) i).
- Achats dans la tranche de réserve, art. V, section 3 b) ii) et art. XXX c).
- Financement compensatoire des fluctuations des exportations, art. XXX c) i).
- Produit de la vente d’or et ses utilisations, art. V, section 12 f)–g).
- Transfert d’avoirs du Compte de versements spécial au Compte des ressources générales pour utilisation immédiate, art. V, section 12 f) i).
- Transfert de monnaies du Compte des ressources générales au Compte d’investissement, art. XII, section 6 f) ii).

### Suspension des transactions et des droits de vote
- Suspension temporaire de certaines dispositions et des transactions en cas de circonstances graves ou imprévues: art. XXVII, section 1 a); art. XXVII, section 2 a); art. XXIII, section 1.
- Suspension des opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux, art. XXIII, section 1.
- Participant manquant aux obligations relatives aux droits de tirage spéciaux peut faire l’objet de mesures, art. XXIII, section 2.
- Suspension des droits de vote et révocation, art. XXVI, section 2 b); art. XII, section 3 i) iii); annexe D, par. 5 e); annexe L.
- Majorité du total des voix du Conseil d’administration requise pour mettre fin à une suspension de l’application de certaines dispositions, art. XXVII, section 1 c).

### Vote et majorités requises
- Majorité de 70 pour 100 requise pour décisions telles que:
  - Ajournement d’un rachat, art. V, section 7 g).
  - Augmentation du pourcentage de la quote-part servant de niveau pour la rémunération, art. V, section 9 c).
  - Imposition de commissions lorsqu’un État membre ne procède pas à un rachat requis, art. V, section 8 c), d).
  - Adoption de règles et règlements pour comptes d’investissement et comptes de versements spécial, art. XII, section 6 f) vi); art. V, section 12 h), j).
- Majorité de 85 pour 100 requise pour décisions telles que:
  - Adoption de parités, art. IV, section 4.
  - Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux, art. XVIII, sections 2 a)–c), 4 a), d).
  - Décisions d’effectuer certaines opérations sur or, art. V, section 12 b)–e).
  - Marges pour transactions de change au comptant, adoption, art. XXVII, section 1 a) iv); annexe C, par. 5.
- Majorité des voix exprimées pour la plupart des décisions sauf cas expressément prévus, art. XII, section 5 c).
- Vote pondéré fondé sur la quote-part; voix de base et répartition des voix, art. XII, sections 2 e), 3 i), 5; annexe L, par. 2.

### Statut, immunités et siège
- Personnalité juridique du Fonds et statut juridique, art. IX, section 2.
- Immunités, privilèges et immunité de juridiction, art. IX, sections 3–4; immunités fiscales, art. IX, section 9; art. XXI b).
- Inviolabilité des archives, art. IX, section 5.
- Siège, établissement du, art. XIII, section 1.
- Mesures prises par chaque État membre sur ses propres territoires, art. IX, section 10.

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_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/ft/aa/index/aaf.pdf_
