Réglementation générale du Fonds monétaire international

Section 18.  Administrateurs supplémentaires

a) Six semaines au moins avant chaque élection ordinaire d'administrateurs, le Directeur général fera connaître à tous les membres par les voies les plus rapides quels sont les deux membres en les monnaies desquels les avoirs du Fonds détenus au Compte des ressources générales auront subi sur la moyenne des deux années précédentes la plus forte réduction au-dessous de leurs quotes-parts en valeur absolue, en termes de droit de tirage spécial. Il précisera si l'un ou l'autre ou les deux peuvent nommer un administrateur en vertu de l'article XII, section 3 c).

b) Le Conseil d'administration fixera le délai dans lequel un membre qui peut nommer un administrateur en vertu de l'article XII, section 3 c), devra faire connaître au Directeur général s'il nommera un administrateur. Le Directeur général avisera de ce délai chaque membre qui peut nommer un administrateur en vertu de l'article XII, section 3 c), et il informera sans tarder tous les membres de la réception d'une notification en vertu du présent alinéa b).

c) Un membre qui est habilité à nommer un administrateur conformément à l'article XII, section 3 b) i), et un membre qui peut nommer un administrateur en vertu de l'article XII, section 3 c), et qui notifie au Directeur général en application de l'alinéa b) ci-dessus qu'il nommera un administrateur ne prendront part à l'élection d'aucun administrateur.

Adoptée le 16 mars 1946, modifiée le 13 juin 1978

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