Réglementation générale du Fonds monétaire international

I — Commissions relatives aux transactions du Compte des ressources générales et rémunération

I-1. La commission de tirage due par un membre qui achète au Compte des ressources générales la monnaie d'un autre membre ou des DTS en échange de sa propre monnaie sera de 0,5 %; cependant, aucune commission ne sera due pour des achats effectués dans la tranche de réserve. Cette commission sera payée au moment où la transaction est exécutée.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 19 novembre 1951, le 14 novembre 1952, le 26 juin 1953, le 14 octobre 1953, le 23 décembre 1953, le 15 décembre 1954, le 27 décembre 1955, le 23 mai 1956, le 21 décembre 1956, le 9 décembre 1957, le 12 décembre 1958, le 20 mars 1959, le 20 avril 1959, le 19 avril 1960, le 17 avril 1961, le 25 avril 1962, le 24 avril 1963, le 13 avril 1964, le 28 avril 1965, le 22 avril 1966, le 18 septembre 1969, le 10 septembre 1971, le 1er avril 1978, le 22 avril 1981, avec effet à compter du 1er mai 1981, le 26 juillet 1983 et le 7 janvier 1994

I-2. Le Fonds notifiera à chaque pays membre par télégramme, aussitôt que possible après le 31 juillet, le 31 octobre, le 31 janvier, le 30 avril, les commissions que ce pays membre doit au Fonds en vertu de l'article V, section 8 b) ou c), pour les trois mois de l'année civile se terminant à chacune de ces dates. Les commissions seront payables le deuxième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 30 juillet 1948, le 24 février 1954, le 1er avril 1977, le 1er avril 1978, puis le 22 avril 1981 et entrée en vigueur le 1er mai 1981, le 23 avril 1982, le 7 janvier 1994 et le 25 avril 2003

I-3. Les commissions prélevées en vertu de l'article V, section 8 b) ou c), seront calculées pour chaque pays membre sur la base des soldes quotidiens en sa monnaie qui sont détenus par le Fonds et soumis à commissions. Les avoirs du Fonds dans la monnaie de chaque pays membre seront constitués par tous ses avoirs en cette monnaie, à l'exception des montants, ne dépassant pas 0,1 % de la quote-part dudit pays membre, qui figurent dans un compte spécial destiné à financer les dépenses administratives et des montants des comptes de caisse divers.

Adoptée le 30 juillet 1948, modifiée le 1er novembre 1968, le 1er avril 1978, puis le 22 avril 1981 et entrée en vigueur le 1er mai 1981, modifiée de nouveau le 7 janvier 1994

I-4. Règle supprimée.

I-5. Règle supprimée.

I-6.

1)

 

Paragraphe supprimé.

2)

 

Paragraphe supprimé.

3)

 

Paragraphe supprimé.

4)

 

Le taux de la commission prélevée i) sur les avoirs acquis à la suite d'un achat au titre d'une politique qui donne lieu à exclusion des achats et des avoirs conformément à l'article XXX c), ou ii) sur les avoirs dépassant le montant de la quote-part du pays membre après exclusion de tout solde visé en i) sera déterminé conformément aux alinéas a), b) et c).

a)

 

Le taux de commission sera calculé au début de chaque exercice et représentera le taux d'intérêt du DTS, tel qu'il est déterminé conformément à la règle T-1, plus une marge exprimé en points de base. Cette marge est calculée sur la base d'une estimation des recettes et des dépenses du Fonds pour l'exercice, ainsi que du montant de revenu net retenu comme objectif pour l'exercice. Ce dernier est égal à 5 % des réserves du Fonds en début d'exercice, ou à tout autre pourcentage que le Conseil d'administration pourra fixer à la lumière notamment des résultats de l'exercice précédent. Nonobstant la deuxième phrase du présent paragraphe, il sera possible, en cas de circonstances exceptionnelles, de calculer la marge sur une base autre qu'une estimation des recettes et des dépenses du Fonds pour l'exercice et du montant de revenu net retenu comme objectif pour l'exercice.

b)

 

En milieu d'exercice, c'est-à-dire peu après le 31 octobre de chaque année, il sera procédé au réexamen de la position du revenu du Fonds.

i) Si la marge est calculée sur la base d'une estimation des recettes et des dépenses du Fonds pour l'exercice et du montant de revenu net comme objectif pour l'exercice, si le revenu net effectif pour les six premiers mois de l'exercice est inférieur, sur une base annuelle, au montant retenu comme objectif pour l'exercice et si l'écart est égal ou supérieur à 2 % des réserves du Fonds en début d'exercice, le Conseil d'administration étudiera les moyens de remédier à cette situation. Si, au 15 décembre, le Conseil d'administration n'est parvenu à aucun accord à la suite de cet examen, la marge fixé au début de l'exercice en application de l'alinéa a) par rapport au taux d'intérêt du DTS déterminé conformément à la règle T-1, sera portée, à compter du 1er novembre, au niveau nécessaire pour que soit atteint le montant de revenu net retenu comme objectif pour l'exercice.

 

ii) Si la marge est calculée sur une base autre qu'une estimation des recettes et des dépenses du Fonds pour l'exercice et du recettes et du montant de revenu net retunu comme objectif pour l'exercice, le Conseil d'administration examinera tout changement dans les circontances exceptionnelles et décidera, au plus tard le 15 décembre, si la marge fixée au début de l'exercice en application de l'alinéa a) par rapport au taux d'intérêt du DTS déterminé conformément à la règle T-1 doit être modifiée à compter du 1er novembre en fonction de la position effective, sur une base annuelle, du revenu pour les six premier mois de l'exercice.

c)

 

Peu après la fin de chaque exercice, il sera procédé à un réexamen de la position du revenu du Fonds. Si le revenu net pour l'exercice qui vient de se terminer dépasse tout montant retenu comme objectif pour l'exercice, le Conseil d'administration déterminera s'il convient d'utiliser la totalité ou une partie de l'excédent pour réduire rétroactivement le taux de commission pour l'exercice qui vient de se terminer, ou s'il convient d'en affecter la totalité ou une partie aux réserves.

d)

 

Si, au cours d’un exercice, le revenu net du Fonds dépasse tout montant retenu comme objectif pour cet exercice, le Conseil d’administration pourra, aux fins des calculs et estimations visés aux alinéas a) et b) concernant l’exercice subséquent, décider de considérer toute partie de l’excédent par rapport au montant visé qui a été affectée aux réserves comme constituant un revenu pour cet exercice subséquent.

5)

 

Paragraphe supprimé.

6)

 

Paragraphe supprimé.

7)

 

Paragraphe supprimé.

8)

 

Paragraphe supprimé.

9)

 

Paragraphe supprimé.

10)

 

Paragraphe supprimé.

11)

 

Paragraphe supprimé.

Adoptée comme règle I-7 le 24 avril 1963, modifiée le 13 avril 1964, le 28 avril 1965, le 22 avril 1966, le 13 juin 1974, le 13 septembre 1974, le 4 avril 1975, le 1er avril 1977, le 1er avril 1978, le 25 octobre 1978, avec effet à compter du 1er janvier 1979, le 22 avril 1981, avec effet à compter du 1er mai 1981, et le 7 janvier 1994; paragraphes 1), 2) et 3) supprimés le 7 janvier 1994; paragraphe 4) modifié le 13 mai 1981, le 23 août 1988, le 17 septembre 1990, le 5 décembre 1990, le 23 avril 1993 et le 7 janvier 1994; paragraphe 4) a) modifié le 9 juin 1982, le 5 juin 1985, le 7 janvier 1994, le 22 avril 2005 et le 28 avril 2006; paragraphe 4) b) modifié le i — comisions et rémunération I-7 – I-8 b) ii) 36 7 janvier 1994, le 22 avril 2005 et le 28 avril 2006; paragraphe 4) c) modifié le 7 janvier 1994 et le 28 avril 2006; paragraphe 4) d) adopté le 9 juin 1982, modifié le 28 avril 2006; paragraphes 5), 6), 7), 8), 9), 10) et 11) supprimés le 7 janvier 1994

I-7. Règle supprimée.

I-8. Les dispositions suivantes s'appliqueront aux accords de confirmation et aux accords élargis de crédit :

a)

 

Une commission sera payable au début de chaque période de douze mois couverte par un accord («la période de référence») aux taux suivants :

 

(i)

¼ % par an sur les montants ne dépassant pas 100 % de la quote-part de l'État membre qui peuvent être achetés pendant la période de référence.

 

(ii)

1/10 % par an sur les montants dépassant 100 % de la quote-part de l'État membre qui peuvent être achetés pendant la période de référence.

b)

 

Lorsqu'un achat est effectué dans le cadre d'un accord, la commission payée sera réduite d'un montant qui sera remboursé, et qui sera calculé comme suit :

 

(i)

si les achats effectués pendant la période de référence ne dépassent pas 100 % de la quote-part de l'État membre, la fraction de la commission calculée conformément au sous-alinéa a) i) sera réduite de la fraction que représente le montant de l'achat sur le montant fixé dans l'accord et ne dépassant pas 100 % de la quote-part qui peut être acheté pendant la période de référence;

 

(ii)

si les achats effectués pendant la période de référence dépassent 100 % de la quote-part de l'État membre, la fraction de la commission calculée conformément au sous-alinéa a) ii) sera réduite de la fraction que représente le montant de l'achat sur le montant fixé dans l'accord et dépassant 100 % de la quote-part qui peut être acheté pendant la période de référence.

c)

 

Si un pays informe le FMI qu'il souhaite annuler un accord, le FMI rembourse au pays membre une partie de la commission. La portion à rembourser représente le montant de la commission pour la période restant à courir, à la date de l'annulation de l'accord, sur le montant qui pourrait encore être acheté au titre de l'accord à la date de l'annulation pour lequel le pays a acquitté une commission.

d)

 

Les versements au titre des réductions visées à l'alinéa b) ci-dessus et les remboursements visés à l'alinéa c) ci-dessus de la commission payée à la suite d'un accord seront effectués avec les moyens de paiement choisis par le Fonds.

Adoptée le 1er avril 1978, modifiée le 7 janvier 1994 et le 28 novembre 2000

I-9.

a)

 

Une rémunération est acquise au jour le jour. Le montant acquis pour chaque trimestre de l'exercice du Fonds sera versé au début du trimestre suivant.

b)

 

Les pays membres qui souhaitent recevoir en leur propre monnaie la totalité ou une partie déterminée de la rémunération qui leur est payable en aviseront le Fonds.

Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983, avec effet à compter du 1er août 1983

I-10.

a)

 

Le taux de rémunération est égal à 100 % du taux d'intérêt sur les avoirs en DTS, calculé en application de la règle T-1 (ci-après désigné le «taux d'intérêt du DTS»).

b)

 

Le rapport entre le taux de rémunération et le taux d'intérêt du DTS sera désigné par l'expression «coefficient de rémunération».

Adoptée le 13 juin 1974, modifiée le 7 juillet 1975, le 30 juin 1976, le 1er avril 1978, le 25 octobre 1978, avec effet à compter du 1er janvier 1979, le 17 septembre 1980, avec effet à compter du 1er janvier 1981, le 22 avril 1981, avec effet à compter du 1er mai 1981, le 26 juillet 1983, avec effet à compter du 1er août 1983, le 6 janvier 1984 et le 25 juillet 1986, avec effet à compter du 1er août 1986, et le 1er février 1987

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